TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106268_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 mai 2021, 31 juillet 2021 et 1er octobre 2021, M. D A, représenté par Me Camus, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en contrôler la régularité et notamment de vérifier qu'il comporte les noms, prénoms et signature des médecins composant le collège, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège et que les médecins ont délibéré de façon collégiale ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la signature de deux des médecins signataires de l'avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est illisible et a été apposée irrégulièrement ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - les observations de Me Camus, représentant le requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1981, a bénéficié d'un titre de séjour pour motif de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 12 août 2015, régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 14 mai 2020. Par un arrêté du 31 mars 2021, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le dernier titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 29 décembre 2020 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces produites par M. A que celui-ci souffre d'une spondyloarthrite enthésopathique et axiale, avec début articulaire, sévère et active, qui est traitée par un biomédicament, le " Enbrel ", en sous-cutané. Le médecin spécialiste qui le suit, praticien hospitalier du service de rhumatologie de l'hôpital Avicenne, affirme à cet égard, par trois certificats datés des 10 septembre 2020, 6 mai 2020 et 28 septembre 2021, que l'interruption de ce traitement, qui n'est pas disponible au Bangladesh, pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A, notamment une ankylose rachidienne, des troubles respiratoires, une atteinte pulmonaire, des atteintes oculaires et cardiovasculaire, et, à terme, l'engagement du pronostic vital. Ces certificats, établis par un médecin spécialiste, réitérés, et suffisamment circonstanciés, sont de nature à contredire utilement l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors en revanche qu'aucun des documents produits en défense ne vient à l'appui de cet avis quant à la nature des conséquences d'une interruption de la prise en charge de l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés à l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 216268
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2106268_20220920
Données disponibles
- Texte intégral