TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2106269_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, la région des Hauts-de-France demande au tribunal :
1°) de rectifier pour erreur matérielle le jugement n° 2106269 du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à l'encontre de M. C une exclusion temporaire de fonctions d'un jour ainsi que la décision du 30 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que l'article 1er du dispositif contient une erreur sur l'identité du requérant, qu'il convient de corriger en vue de permettre une pleine exécution du jugement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ".
2. L'article 1er du dispositif du jugement visé ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique que l'arrêté du 10 février 2021 concerne la situation de M. B alors que cet arrêté concerne la situation de M. C. Il y a donc lieu de réparer cette erreur en modifiant l'article 1er, lequel devient : " L'arrêté du 10 février 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à l'encontre de M. C une exclusion temporaire de fonctions d'un jour ainsi que la décision du 30 juin 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés ".
O R D O N N E :
Article 1er : L'article 1er du dispositif du jugement est rédigé ainsi : " L'arrêté du 10 février 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à l'encontre de M. C une exclusion temporaire de fonctions d'un jour ainsi que la décision du 30 juin 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la région des Hauts-de-France.
Fait à Lille le 27 mars 2024.
Le président par intérim,
signé
Yann Livenais,
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2-REMRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106269_20240227
TA6929 avril 2024
DTA_2106269_20240429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2106269_20240227