TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106270_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B C, représenté par Me Albou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a suspendu dans ses droits au versement du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le rétablir dans ses droits à compter du 12 octobre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision dont le requérant demande l'annulation a été rapportée par une décision du 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, par une décision du 7 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, prononcé de manière rétroactive la levée de suspension de M. C dans ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, ni, par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2106270_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel