TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106271_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2106271, enregistrée le 28 novembre 2021, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 8 décembre 2020 de la ministre des armées portant rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) d'ordonner une expertise. Il soutient que le taux retenu imputable à l'accident est supérieur à 5%. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. II - Par une requête N° 2106801, enregistrée le 23 décembre 2021, M. B a présenté les mêmes conclusions et le même moyen dirigé contre la même décision. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le ministre des armées, conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 29 septembre 1963, a servi dans l'armée de l'air à compter du 16 juin 1981. A la suite d'une blessure à l'occasion du service le 5 juin 2002, il s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité définitive, concédée par un arrêté du 24 octobre 2005, au taux global de 10 %, à compter du 26 novembre 2005 pour une infirmité liée à des " séquelles de fractures de deux os de l'avant-bras droit, amyotrophie, hernie musculaire ". Par une demande du 11 juin 2020, M. B a sollicité la prise en compte d'une infirmité nouvelle au titre d'un " traumatisme rachis/lombaire lombalgie invalidante " qu'il rattache à un accident de saut en parachute survenu le 23 juillet 2018. Par une décision du 8 décembre 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande. Par courrier du 14 juin 2021, M. B a formé un recours devant la commission de recours de l'invalidité, lequel a été rejeté par décision du 22 septembre 2021. Par ses requêtes n°2106271 et 2106801, M. B sollicite l'annulation de cette décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. 2. Les requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité au titre de laquelle la pension est sollicitée, soit, en l'espèce, à la date du 11 juin 2020. 4. Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% ; / Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30% ; / Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30% en cas d'infirmité unique ; b) 40% en cas d'infirmités multiples. " 5. M. B ne conteste pas la qualification de maladie retenue mais se borne à soutenir qu'il pouvait prétendre à un taux supérieur à 10 % retenu par la commission de recours de l'invalidité dont la moitié est imputable à une maladie préexistante. Toutefois, il n'apporte aucun élément pour contester ce taux retenu après expertise. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le taux d'invalidité résultant de l'accident du 23 juillet 2018 serait au moins équivalent à celui fixé par l'article L.121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre afin d'obtenir la concession d'une pension, notamment à celui de 30 % au titre des infirmités résultant de maladie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ni d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, Mme Pastor, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, D. Teuly-Desportes La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2024. La greffière, B. Flaesch Nos 2106271 et 2106801
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2106271_20240126
Données disponibles
- Texte intégral