TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106272_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2021, le 29 mars 2021, le 2 avril 2021, le 23 avril 2021 et le 11 juin 2021, Mme B C A, désormais représentée par Me Korchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2, en ce qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit ; elle est mère d'un enfant français à l'éducation et à l'entretien duquel elle contribue, ainsi que le père de son enfant ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est intégrée socialement et professionnellement et réside en France depuis 2015 ; - il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12:00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 14 avril 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative par Mme A ; - le courrier enregistré le 23 avril 2021 par lequel Mme A a explicitement confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Riou, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 juillet 1979, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable du 4 décembre 2019 au 3 décembre 2020, délivrée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre de ces mêmes dispositions. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient être arrivée sur le territoire français en 2015, a été hébergée à partir du 12 juin 2015 par le samu social de Paris, qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valide du 4 décembre 2019 jusqu'au 13 décembre 2020, puis d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 22 mars 2021, période pendant laquelle elle a été embauchée et a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée et a obtenu une carte professionnelle permettant l'exercice de la profession d'agent de gardiennage ainsi qu'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance aux personnes. Mme A, qui a eu trois enfants en 2009, 2011 et 2018 avec un compatriote justifiant de la qualité de réfugié, démontre l'intensité des liens familiaux avec ceux-ci, compte tenu notamment d'une résidence commune depuis 2015 dans un établissement hôtelier dépendant du samu social de Paris. Les avis d'impôt établis en 2020 sur les revenus de 2019 de Mme A et de son compagnon, versés au dossier, mentionnent la même adresse de résidence. Par ailleurs, leurs enfants, dont les deux premiers sont nés en Côte d'Ivoire et dont le dernier est né en France en 2018, résident de manière continue et depuis plusieurs années avec leurs deux parents et sont actuellement scolarisés. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet acte a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, sous réserve de modification de droit ou de fait, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2021 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, sous réserve de modification de droit ou de fait, un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente-rapporteure, C. Riou L'assesseure la plus ancienne, C. Kanté La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2106272_20230707
Données disponibles
- Texte intégral