TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106274_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2021 et le 7 octobre 2021, Mme C D, demande au tribunal d'annuler la délibération du 11 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 2964 en zone N et la parcelle section A n° 2372 en zone agricole. Elle soutient que : - ces deux terrains pratiquement plats et libres de tout bail locatif avec un agriculteur sont situés de part et d'autre d'une route vicinale enrobée et très bien entretenue, forment une dent creuse avec le hameau et que le réseau d'eau passe en limite des parcelles ; - un permis de construire a été accordé dans le hameau sur une parcelle en zone verte avec une partie en zone rouge dans le plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Manigod, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Debris, représentant la commune de Manigod. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 juin 2015, le conseil municipal de Manigod a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme. Le 28 novembre 2018, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 28 avril 2019 au 17 juin 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 7 août 2019. Par la délibération en litige du 11 décembre 2019, a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Manigod. Mme D doit être regardée comme demandant l'abrogation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 2964 en zone N et la parcelle section A n° 2372 en zone A. 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste. 4. Il résulte notamment des articles L. 151-9 et R. 151-24 du code de l'urbanisme qu'une zone naturelle, dite "zone N", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison de son caractère d'espace naturel. 5. La parcelle cadastrée section A n° 2964 se situe au lieu-dit " La Combe " constitué de quelques constructions éparses et isolées par rapport au chef-lieu. Les parcelles de ce secteur sont classées soit en zone naturelle soit en zone agricole y compris les parcelles sur lesquelles sont implantées une construction. La parcelle de la requérante est située à proximité du cours d'eau le Nant identifié comme " cours d'eau et boisements linéaires structurants ". Si la parcelle litigieuse est plane et desservie par le réseau d'eau et une voie publique, ces circonstances ne font pas obstacle à son classement en zone N dès lors qu'elle est dépourvue de toute construction et qu'elle est située dans un vaste secteur agricole et naturel dans lequel elle s'intègre, la commune de Manigod étant d'ailleurs une commune rurale peu densifiée. Ce parti pris d'aménagement a été retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont fixé comme objectif pour la commune d'accueillir une nouvelle population autour et à proximité du village et des hameaux facilement accessibles à pieds dont ne fait pas partie le lieu-dit la Combe où se trouve la parcelle de Mme D. Le commissaire-enquêteur a donné un avis défavorable à une extension de l'urbanisation sur cette parcelle. Enfin, la circonstance qu'un permis de construire a été délivré sur une autre parcelle du chef-lieu sous l'empire du règlement national d'urbanisme n'est pas de nature à établir l'illégalité de ce classement. Il suit de là que le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section A n° 2964 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 7. La parcelle cadastrée section A n° 2372 dépourvue de toute construction se situe au-delà de la route des pythières et appartient à un vaste secteur agricole dans lequel elle s'insère. La circonstance que cette parcelle ne soit pas actuellement exploitée et qu'elle est desservie par les réseaux et par une route ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole. Le commissaire-enquêteur a donné un avis défavorable à son urbanisation. Ainsi et quand bien même un permis de construire a été délivré sur une parcelle au lieu-dit la Combe peu avant l'approbation du plan local d'urbanisme, ce classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone N la parcelle cadastrée section A n° 2964 en zone N et la parcelle cadastrée section A 2372 en zone A. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Manigod. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106274
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TA3812 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2106274_20221212
Données disponibles
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