TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106275_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A D'Angelo demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur général de la mission laïque française n'a pas renouvelé son détachement pour exercer les fonctions de professeur de mathématiques au lycée français international André Malraux de Rabat au Maroc, ensemble la décision du 26 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux formé le 17 décembre 2020 ; 2°) de condamner la mission laïque française à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité du non-renouvellement de son détachement. Il soutient que : - les motifs qui fondent la décision, l'équilibre économique et l'organisation pédagogique ne sont pas établis ; - l'illégalité de la décision lui a causé un préjudice économique à hauteur de sept années de salaire qui aurait dû lui être versées ; - il a toujours été consciencieux, professionnel engagé et actif dans la vie des établissements qu'il a fréquentés et centré sur la réussite de ses élèves ; - la décision a des conséquences sur sa situation morale et financière et il sera contraint de demander sa réintégration en France. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'éducation et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que faute de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de M. D'Angelo sont irrecevables et qu'en tout état de cause il doit être mis hors de cause. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D'Angelo, professeur certifié de sciences industrielles de l'ingénieur, a été placé par le ministre chargé de l'éducation nationale, en service détaché auprès de la mission laïque française, pour exercer les fonctions de professeur de mathématiques au lycée français international André Malraux de Rabat, au Maroc. Par un arrêté du 24 mars 2018, son détachement a été prolongé pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. Par une décision du 30 novembre 2020, le directeur de la mission laïque française a décidé de ne pas renouveler son détachement à la rentrée scolaire 2021 et de le remettre à la disposition de son administration d'origine. Par un courrier du 17 décembre 2020, M. D'Angelo a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejetée par une décision expresse du 26 janvier 2021. Par la présente requête, M. D'Angelo demande au tribunal d'annuler ces deux décisions et de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. () A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. () " 3. Aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions susvisé : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : () 6° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ; () " Aux termes de l'article 22 du même décret : Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. () " 4. En l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. 5. Il ressort des motifs de la décision du 26 janvier 2021 que les décisions contestées sont fondées sur la nécessité de poursuivre les efforts en termes d'équilibre budgétaire et d'organisation pédagogique. A supposer que le requérant soutienne que ces motifs seraient entachés d'erreur de fait, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut par suite qu'être écarté. 6. Les circonstances invoquées selon lesquelles il aurait donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions au lycée français international André Malraux de Rabat durant toute la période au cours de laquelle il y a été affecté, qu'il serait en concubinage avec une ressortissante marocaine et que son renouvellement a des conséquences sur sa situation financière et morale ne permettent pas de considérer que la décision de ne pas renouveler son détachement serait entachée d'une erreur manifeste d'affectation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D'Angelo tendant à l'annulation des décisions des 30 novembre 2020 et 26 janvier 2021 par lesquelles le directeur général de la mission laïque française n'a pas renouvelé son détachement pour exercer les fonctions de professeur de mathématiques au lycée français international André Malraux de Rabat au Maroc doivent être rejetées. Par suite, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la mission laïque française. Les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des décisions précitées doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D'Angelo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D'Angelo, à la mission laïque française et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2106275_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel