TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUYCitée 2×
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106276_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 8 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) L'Enseigne de l'Abbaye demande au tribunal la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Betton, au titre des années 2016 à 2020, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au sein de la zone artisanale de l'Enseigne de l'Abbaye. Elle soutient que : - les réclamations déposées au titre des années 2016 à 2018 n'étaient pas tardives, dès lors que les avis d'imposition n'indiquaient pas la conséquence du non-respect du délai de réclamation, en méconnaissant des principes de loyauté, de respect du contribuable et de la charte du contribuable ; ces réclamations ont été présentées dans le délai prévu par l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; - le délai d'un an opposable en vertu du principe de sécurité juridique ne concerne que les recours juridictionnels et non les recours administratifs ; en l'espèce le délai raisonnable d'un an à couru à compter de la décision de rejet, soit à partir du 26 novembre 2021 ; - les avis de taxe foncière des années en litige sont irréguliers à défaut d'indiquer les références cadastrales des parcelles imposées, ils méconnaissent ainsi son droit à une juste information, les principes de loyauté et de contradictoire et le principe d'égalité devant l'impôt ; - il n'y a pas lieu de faire application de la méthode comptable d'évaluation prévue pour les établissements industriels ; il y a lieu d'exclure de l'assiette de calcul tous les " outils et matériels d'exploitation " et de relever que la valeur de ses immobilisations de nature immobilière était durant chacune des années en litige inférieure à 500 000 euros, ce qui fait obstacle à l'application de la méthode comptable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 2 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés le 9 septembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par SCI L'Enseigne de l'Abbaye à l'appui du surplus des conclusions de sa requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La SCI L'Enseigne de l'Abbaye est propriétaire d'un immeuble situé au sein de la zone artisanale de l'Enseigne de l'Abbaye, à Betton (Ille-et-Vilaine), qui est loué à la société par actions simplifiée (SAS) Keroler, entreprise de fabrication industrielle de biscuits. Par des réclamations des des 18, 19, 25 août 2020 et 6 novembre 2020 la SCI L'Enseigne de l'Abbaye a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties mises à sa charge au titre des années 2016 à 2020 à raison de cet immeuble. Ces réclamations ayant été rejetées par quatre décisions du 26 novembre 2021, elle a saisi le tribunal de ce litige. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 9 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI L'Enseigne de l'Abbaye a été assujettie dans les rôles de la commune de Betton au titre des années 2016 à 2020 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au sein de la zone artisanale de l'Enseigne de l'Abbaye, à concurrence de respectivement 48 992 euros (2016), 44 635 euros (2017), 46 278 euros (2018), 47 305 euros (2019) et 40 237 euros (2020). Les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont désormais privées d'objet à hauteur des sommes ainsi dégrevées. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives aux impositions des années 2016, 2017 et 2018 : 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. : () ". 5. Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de réclamation court, en ce qui concerne les taxes foncières à compter de la date de la mise en recouvrement et jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. 6. Il est constant que les avis de taxes foncières adressés à la SCI L'Enseigne de l'Abbaye au titre des années 2016 à 2018 comportaient l'indication des voies et délais de recours. La mention du délai dans lequel une réclamation doit être formée implique nécessairement la tardiveté d'une réclamation présentée postérieurement à son expiration. Par suite, la circonstance que ces avis d'imposition ne précisaient pas que le non-respect du délai de réclamation exposait le contribuable à se voir opposer, par l'administration, la tardiveté de sa réclamation et, par le juge de l'impôt, l'irrecevabilité de sa requête, n'a pas eu d'influence sur le cours du délai de réclamation qui a débuté en l'espèce à compter de la date de mise en recouvrement des impositions en litige. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de loyauté et de la charte du contribuable, qui n'a d'ailleurs été rendue opposable à l'administration par aucune disposition législative ou règlementaire, ne peuvent qu'être écartés. 7. Les taxes foncières en litige, relatives aux années 2016 et 2017, ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2016 et 2017. La SCI L'Enseigne de l'Abbaye pouvait donc utilement présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre 2017, s'agissant de l'année 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, s'agissant de l'année 2017. Par suite, sa réclamation relative à ces impositions, présentée le 19 août 2020 était tardive, ainsi que l'a relevé l'administration dès sa décision de rejet du 26 novembre 2021. 8. Les taxes foncières en litige relatives à l'année 2018 ont été mises en recouvrement le 31 août 2018. La SCI L'Enseigne de l'Abbaye pouvait donc utilement présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre 2019. Par suite, sa réclamation relative à ces impositions, présentée le 25 août 2020, était tardive, ainsi que l'a relevé l'administration dès sa décision de rejet du 26 novembre 2021. 9. La circonstance que l'administration puisse, en application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, n'a pas pour effet de prolonger le délai de réclamation, les décisions prises en application de ce texte étant purement gracieuses et insusceptibles d'être contestées devant le juge de l'impôt. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration aux conclusions de la requête, relatives aux années 2016, 2017 et 2018, et ainsi de les rejeter. En ce qui concerne les conclusions relatives aux impositions des années 2019 et 2020 : S'agissant de la régularité des avis d'imposition : 11. Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. ". 12. Dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis d'imposition relatifs aux taxes foncières des années 2019 et 2020 ne précisent pas les parcelles cadastrales prises en compte dans l'assiette de ces impositions doit, en tout état de cause, être écarté. S'agissant de la méthode de détermination de la valeur locative de l'immeuble en cause : 13. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / () /4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ; / () ". 14. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". 15. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État /Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d'État fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'État qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction. ". 16. Aux termes du A du I, ainsi que du II, de l'article 1500 du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au titre des deux années en litige : " Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / () II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables. ". 17. Aux termes des B, C et D du I de l'article 1500 du code général des impôts en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. / Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement. / 2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice. / C.-Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447. / D.-En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi. ". 18. Pour contester la mise en œuvre de la méthode dite comptable de détermination de la valeur locative cadastrale, prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, la SCI L'Enseigne de l'Abbaye se borne à faire valoir que ses propres immobilisations constituées de terrains et de bâtiments avaient au 31 décembre des années 2016 à 2020, une valeur nette comptable inférieure à 500 000 euros. Or, l'appréciation du caractère industriel ou non d'un établissement s'opère au regard des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains destinés à l'activité, quel que soit leur propriétaire et notamment aussi bien lorsqu'ils sont la propriété du redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties que lorsqu'ils appartiennent ou ont été mis à disposition de l'exploitant de l'activité. Par suite, la société requérante ne conteste pas valablement l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts en faisant état d'immobilisations inscrites à son bilan lesquelles, si elles entrent dans les bases taxables, ne permettent pas, compte tenu de leur nature, de qualifier d'industriel l'établissement en cause, alors que l'administration relève sans être contredite que les installations techniques, matériels et outillages utilisés par la SAS Keroler dans cet établissement figurent au bilan de cette société pour une valeur d'origine totale de 6 561 340 euros. Au surplus, le plancher de 500 000 euros, dont fait état la SCI L'Enseigne de l'Abbaye, n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2020 et ne pourrait donc être utilement invoqué que pour contester l'imposition établie au titre de l'année 2020. S'agissant des bases taxables : 19. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 20. Si la SCI L'Enseigne de l'Abbaye invoque le bénéfice du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, elle n'identifie pas les immobilisations qui auraient été à tort incluses par l'administration dans les bases taxables et qui devraient bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions, alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'elle a, dans le cadre de l'instruction de nouvelles réclamations formées le 7 décembre 2021, fait droit à la demande présentée par la société sur le fondement du 11° de l'article 1382, notamment au titre des deux années en litige, par les décisions de dégrèvement, dont il est fait état au point 2. Par suite, la SCI L'Enseigne de l'Abbaye doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction, sur ce point, en cours d'instance, ce qui prive de portée ce moyen. 21. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI L'Enseigne de l'Abbaye tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Betton au titre des années 2016 à 2020 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au sein de la zone artisanale de l'Enseigne de l'Abbaye, à concurrence de respectivement 48 992 euros (2016), 44 635 euros (2017), 46 278 euros (2018), 47 305 euros (2019) et 40 237 euros (2020). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L'Enseigne de l'Abbaye et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106276_20231122
Données disponibles
- Texte intégral