TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106279_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 1er février 2019 (trois infractions), 27 juin 2019 (deux infractions), 31 mai 2019, 13 mai 2019 et 19 mars 2017 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux trois infractions commises le 1er février 2021 et à une des infractions commises le 27 juin 2019 sont sans objet dès lors que les mentions relatives aux trois premières ont été supprimées du relevé d'information intégral et qu'une seule infraction a été relevée le 27 juin 2019 et non deux ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er février 2019 (trois infractions), 27 juin 2019 (deux infractions), 31 mai 2019, 13 mai 2019 et 19 mars 2017. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre que les mentions relatives aux trois infractions du 1er février 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral et qu'une seule infraction a été relevée le 27 juin 2019 et non deux. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait correspondants aux infractions du 1er février 2021 et à une seconde infraction du 27 juin 2019 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. En ce qui concerne les infractions relevées les 27 juin 2019, 31 mai 2019, 13 mai 2019 et 19 mars 2017 par radar automatique, le ministre de l'intérieur produit des documents émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes les 17 août 2020 pour deux d'entre elles ainsi que les 2 avril 2020 et 27 décembre 2017. M. B a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile des avis d'amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement des amendes forfaitaires majorées suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour les infractions restant en litige. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions restent en litige ont été émis, sans que M. B ne fasse valoir qu'il aurait déposé une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres. Par suite, la réalité des infractions des 27 juin 2019, 31 mai 2019, 13 mai 2019 et 19 mars 2017 est établie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2106279_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel