TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106280_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile dans le cadre de la procédure dite " normale " et a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et, d'autre part, la décision de prolongation du délai de transfert aux autorités suédoises ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile dans le cadre de la procédure dite " normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Hug, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que les autorités suédoises auraient été informées, dans le délai requis, de la décision de prolongation du délai de transfert ;
- elle méconnait l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations fixées par la préfecture ; par ailleurs, aucune convocation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne lui ayant été adressée durant le délai de transfert, il ne peut être considéré comme s'étant soustrait à l'exécution de cette mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a été mis en possession d'une attestation valable jusqu'en janvier 2023.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023.
La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né en 1997, a présenté en France, le 18 août 2020, une demande d'asile. Il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile dite " Dublin ". Le préfet des Yvelines a pris à son encontre, le 28 septembre 2020, un arrêté de transfert vers la Suède. La requête présentée par l'intéressé contre cet arrêté a été rejetée par un jugement rendu par ce tribunal le 30 novembre 2020. Par un courrier électronique adressé au bureau de la préfecture des Yvelines en charge de l'asile, M. A a sollicité le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Par un courrier électronique du 22 juin 2021, les services de la préfecture des Yvelines ont informé M. A qu'il a été déclaré en fuite et que le délai de transfert aux autorités suédoises a donc été prolongé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile dans le cadre de la procédure dite " normale " et a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, ainsi que la décision de prolongation du délai de transfert aux autorités suédoises.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet des Yvelines que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 25 janvier 2022, reconnu à M. A la qualité de réfugié et que ce dernier a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction (" ADP ") valable du 20 juillet 2022 au 19 janvier 2023. Ainsi, le préfet a implicitement mais nécessairement retiré sa décision portant refus d'enregistrement de la demande du requérant tendant à l'examen, par les autorités françaises, de sa demande d'asile et de délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, ainsi que la décision de prolongation du délai de transfert de l'intéressé aux autorités suédoises. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 juin 2021 du préfet des Yvelines ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressé n'ayant au demeurant pas obtenu l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Deharo, premier conseiller,
- Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2106280_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel