TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106281_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier administratif ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande ne présente pas un caractère abusif ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie par aucun motif son refus de lui communiquer son dossier administratif complet ; - la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs est manifestement illégale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé, par un courriel de son avocate en date du 18 janvier 2021 adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la communication d'une copie des dossiers la concernant. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. A la suite de ce refus Mme A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par une demande enregistrée le 23 février 2021, sous le numéro 20211436 en vue d'obtenir la communication de la copie des mêmes documents. La Commission a émis le 13 avril 2021 un avis favorable à la communication sollicitée, sous réserve de l'occultation de certaines informations conformément à la loi. La requête de Mme A, qui conteste une décision implicite de refus de communication prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 février 2021, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande mentionnée ci-dessus auprès de la CADA. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (.). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par le courriel en date du 18 janvier 2021 mentionné au point 1, l'avocate de Mme A sollicitait la communication d'une copie " des dossiers " de sa cliente, sans autre précision que celle relative à la qualité de ressortissante étrangère de cette dernière et à la mention d'un numéro " FNE ". Une telle demande, qui portait sur une pluralité de dossiers qui n'étaient pas identifiés ni identifiables en l'absence de référence à une procédure particulière, à une période, ou à une décision dont l'intéressée aurait fait l'objet était dépourvue des précisions nécessaires concernant la nature des documents dont la communication était sollicitée. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, refuser de donner suite à la demande de communication présentée par Mme A. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande de communication doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, D. BLa greffière, L. Vilmen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2106281_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel