TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106282_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 août 2021, 11 février et 21 mars 2022, M. A D et Mme C B, représentés par Me Borchtch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Chazey-sur-Ain les a mis en demeure de procéder à la suppression d'un portail dans un délai de soixante jours et a fixé le montant de l'astreinte encourue en cas d'inexécution ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Chazey-sur-Ain s'est opposé à leur déclaration préalable déposée le 30 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chazey-sur-Ain le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 19 juillet 2021 est entaché d'incohérence dès lors que le point de départ de l'astreinte n'est pas identique au délai imparti par la mise en demeure ; - le maire ne pouvait fonder sa mise en demeure sur la méconnaissance des articles UB 3 du plan local d'urbanisme communal et du règlement du lotissement autorisé le 11 janvier 2018 dès lors que ces deux normes sont distinctes et non-conciliables ; l'article UB 3 du plan local d'urbanisme est contraire aux dispositions de l'article 647 du code civil ; - le procès-verbal ayant fondé l'arrêté du 19 juillet 2021 est entaché d'irrégularités ; la procédure contradictoire suivie n'a pas eu d'effet utile et doit être regardée comme non faite ; le maire de la commune n'avait aucun pouvoir pour règlementer les accès sur la voie privée en cause ; l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme est contraire à l'article 544 du code civil et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; l'arrêté en litige procède d'une inégalité de traitement proscrite par les articles 1er et 6 de la même Déclaration ; l'arrêté du 19 juillet 2021 est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 17 octobre 2019 portant opposition à déclaration préalable, qui forme avec elle une opération complexe ; l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de risque pour la sécurité de la circulation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2021 et 4 mars 2022, la commune de Chazey-sur-Ain, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2019 sont irrecevables car tardives, cet arrêté étant devenu définitif faute de recours contentieux ; - les moyens de légalité externe soulevés dans le mémoire enregistré le 21 mars 2022 sont irrecevables dès lors que relevant d'une cause juridique distincte après expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties et intervenants ont été informés, par courrier du 9 novembre 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés par les requérants dans leurs mémoires complémentaires des 11 février et 21 mars 2022, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Des observations ont été enregistrées le 14 novembre 2022 pour les requérant sur ce moyen d'ordre public et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller ; - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ; - et les observations de Me Borchtch, pour M. D et Mme B et celles de Me Manzoni pour la commune de Chazey-sur-Ain. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme C B ont déposé, le 30 septembre 2019, une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'un portail sur leur propriété, au sein du lotissement " La Marcelle " autorisé par arrêté du maire de Chazey-sur-Ain du 22 octobre 2018. Par une décision du 17 octobre 2019, la même autorité s'est opposée à cette déclaration préalable, décision devenue définitive en l'absence de recours. Constatant, durant l'été 2020, la réalisation des travaux portés par la déclaration préalable à laquelle il s'était opposé, le maire de la commune de Chazey-sur-Ain a, par un arrêté du 19 juillet 2021, mis en demeure M. D et Mme B de procéder sous soixante jours à la suppression du portail en cause et à fixer à quarante euros par jour l'astreinte encourue en cas de non-exécution, en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. M. D et Mme B demandent au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté ainsi que de la décision du 17 octobre 2019. Sur la recevabilité des conclusions et moyens : 2. D'une part, il est constant que l'arrêté du 17 octobre 2019, qui comportait les voies et délais de recours, est devenu définitif, aucun recours contentieux n'ayant été introduit à la suite du recours gracieux formé à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, par ailleurs dépourvues de moyens articulés à leur soutien, doivent être rejetées comme irrecevables dès lors que tardives. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, () les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ". 4. Le premier mémoire en défense de la commune de Chazey-sur-Ain a été enregistré le 20 octobre 2021 et a régulièrement été communiqué le lendemain aux requérants. Les moyens nouveaux soulevés par les requérants dans leurs mémoires enregistrés les 11 février et 21 mars 2022, et tenant à ce que le procès-verbal ayant fondé l'arrêté du 19 juillet 2021 est entaché d'irrégularités, la procédure contradictoire suivie n'a pas eu d'effet utile et doit être regardée comme non faite, que le maire de la commune n'avait aucun pouvoir pour règlementer les accès sur la voie privée en cause, que l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme est contraire à l'article 544 du code civil et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que l'arrêté en litige procède d'une inégalité de traitement proscrite par les articles 1er et 6 de la même Déclaration, que l'arrêté du 19 juillet 2021 est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 17 octobre 2019 portant opposition à déclaration préalable et que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de risque pour la sécurité de la circulation doivent être écartés comme irrecevables en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III. - L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. () Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution ". Selon le I de l'article L. 481-2 du même code : " L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu ". 6. Il résulte clairement de la combinaison de ces dispositions que, si l'astreinte prononcée, en l'espèce de quarante euros par jour, ne saurait être liquidée dans le délai de mise en demeure prononcé, de soixante jours s'agissant de l'arrêté attaqué du 19 juillet 2021, une telle liquidation court, en application de l'article L. 481-2 précité et ainsi que rappelé par l'arrêté en cause, à compter de la notification de cet arrêté, et non de l'expiration du délai de mise en demeure. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 19 juillet 2021 serait entaché d'incohérence dans la détermination des délai et point de départ de l'astreinte prononcée. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chazey-sur-Ain, relatif à la desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public (recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée) ". Selon l'article UB 3 du règlement du lotissement autorisé par l'arrêté du 22 octobre 2018 : " Les portails d'entrée seront positionnés en limite ou en retrait des espaces réservés à l'accès des lots () schématisés par un traitillé rouge sur le plan de composition. () La disposition des accès devra respecter le document graphique du plan parcellaire ". 8. D'une part, il est de la nature des règles d'urbanisme de prévoir des limites et aménagements à l'exercice du droit de propriété dont celui, mentionné à l'article 647 du code civil, de se clore, comme celui de construire, constitue un corollaire. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme précité au regard de l'article 647 du code civil doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le portail édifié par les requérants, sans autorisation préalable, est implanté en limite de la voie privée du lotissement autorisé par arrêté du 22 octobre 2018. Une telle implantation méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chazey-sur-Ain. De même, il ressort sans ambiguïté des indications du plan de division joint à l'arrêté du 22 octobre 2018 que, s'agissant du lot n° 2 objet du litige, l'espace dédié à l'accès du lot y est délimité avec une mention " recul des portails à 5 m ", dispositions graphiques applicables au litige, méconnues par l'implantation du portail en cause et non-contradictoires, contrairement à ce que soutiennent les requérants, avec les dispositions du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le maire de la commune était fondé à relever la méconnaissance de l'implantation de ce portail avec les dispositions des articles UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et du règlement du lotissement d'implantation. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chazey-sur-Ain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demandent M. D et Mme B sur leur fondement. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que demande cette commune au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chazey-sur-Ain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, représentant unique des requérants, et à la commune de Chazey-sur-Ain. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106282_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel