TA346ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA34 · 6ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2106282_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de protection fonctionnelle qu'elle a présentée le 6 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de lui octroyer la protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL D4 Avocats Associés, agissant par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 24 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le département des Pyrénées-Orientales a exposé au tribunal qu'il acceptait le désistement d'instance et d'action de la requérante, avec toutes conséquences de droit et a renoncé expressément à toutes demandes fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de première classe, qui déclare par ailleurs être représentante du personnel suppléant à la commission administrative paritaire ainsi que trésorière de la CGT du département des Pyrénées-Orientales, est affectée à la direction du patrimoine et des archives du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, où elle exerce les fonctions de gestionnaire financière comptable et correspondante financière. S'estimant victime de harcèlement moral, elle a sollicité, par un courrier du 6 août 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposé à sa demande de protection fonctionnelle.
2. Par un acte, enregistré le 24 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête, ce que le département des Pyrénées-Orientales a expressément accepté en renonçant aux frais de l'instance. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et des conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2024
La greffière,
C. ARCEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2106282_20240213
Données disponibles
- Texte intégral