TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106285_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, régularisée le 10 août 2021, M. B C et Mme A C doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a radié Mme C du dispositif de solidarité active, et l'annulation de la décision du même jour par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône leur a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 17 082,20 euros. Ils soutiennent que : - ils sont demandeurs d'emplois sans indemnisation depuis le 16 mai 2017 comme en attestent les courriers de pôle emploi qu'ils versent au dossier ; - ils remplissent les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les conclusions tendant à la décharge de l'indu en litige, à hauteur de 11 106,90 euros, sont irrecevables et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Le département des Bouches du Rhône a versé l'entier dossier de contrôle le 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Considérant que M. et Mme C, qui ont quitté la Savoie pour s'installer dans les Bouches-du-Rhône en 2020, n'avaient pas déclaré l'intégralité de leurs ressources, la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a radié Mme C du dispositif de solidarité active le 17 mai 2021, et leur a notifié le même jour un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 17 082,20 euros. M. et Mme C demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la contestation d'un indu d'un montant de 11 106 ,90 euros : 2. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu notifié le 17 mai 2021 d'un montant global de 17 082,20 euros se compose d'un indu de solidarité active d'un montant de 11 106,90 euros constitué au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020, mis à la charge des requérants par une décision du président du conseil départemental de Savoie, et d'un montant de 6 155,30 euros liquidé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et notifié par une décision de la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône. Dès lors que les requérants précisent avoir déposé une requête devant le tribunal administratif de Grenoble pour contester le premier des deux indus précités, et qu'en application des règles de compétence, ce même tribunal se trouve être la juridiction territorialement compétente pour statuer sur ce litige, M. et Mme C ne sont pas fondés à contester par la présente requête le trop-perçu constitué au titre de la période pendant laquelle ils résidaient en Savoie, soit 11 106,90 euros, à supposer qu'ils aient entendu contester cette créance. Les conclusions sont dans cette mesure irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des deux décisions du 17 mai 2021 : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'une part, en vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un certain montant fixé par voie réglementaire, a droit au revenu de solidarité active. Cette allocation a pour objet de porter les ressources du foyer au niveau de ce montant. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () " 6. Il résulte de l'instruction que les deux décisions attaquées résultent d'un contrôle diligenté sur les bailleurs bénéficiaires du revenu de solidarité active, par la caisse d'allocations familiales de Savoie le 10 août 2020, où résidaient les requérants avant leur déménagement. Lors du transfert de leur dossier à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le département des Bouches du Rhône a décidé le 17 mai 2021 de maintenir la radiation décidée précédemment, à compter du mois d'août 2020. Il a également actualisé la dette correspondant au trop perçu de revenu de solidarité active calculé par la caisse des allocations familiales de Savoie en notifiant à Mme C qu'elle devait rembourser au département des Bouches-du-Rhône un indu supplémentaire d'un montant de 6 155,30 euros. 7. Il résulte en effet d'un courrier de réponse adressé à M. C le 18 mars 2021 que le contrôle mentionné au point précédent a révélé que, contrairement aux affirmations des requérants, les trois logements et le garage dont ils sont propriétaires avaient été loués. La caisse des allocations familiales de Savoie s'est fondée sur le montant des revenus fonciers mentionnés sur les avis d'impositions de M. et Mme C pour déterminer le montant des ressources à réintégrer dans leurs déclarations trimestrielles de revenus à compter de novembre 2018 jusqu'en avril 2020. En se bornant à soutenir qu'ils sont sans emplois, et ne reçoivent aucune indemnisation de pôle emploi, les requérants ne contestent pas utilement les révélations du contrôle réalisé en août 2020 et le calcul opéré par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour déterminer le trop-perçu en litige. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que M. et Mme C n'avaient pas déclaré l'intégralité de leurs ressources, que l'actualisation de ces mêmes ressources aboutissaient à un trop perçu en faveur des requérants, et qu'en conséquence ils ne pouvaient qu'être radiés du dispositif de revenu de solidarité active au regard du montant de leur revenu foncier qui dépassait 1 300 euros à compter de janvier 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Les conclusions relatives à l'indu d'un montant de 11 106,90 euros, constitué sur la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020, sont irrecevables. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°21006285
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2106285_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel