TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106285_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. C A, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Dessalces, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 18 décembre 2020 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation du département de l'Hérault de procéder à un réexamen de sa demande de logement à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de justifier de la régularité de la composition de la commission de médiation, la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut accueillir ponctuellement sa fille aînée et s'est vu opposer un congé pour reprise de son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi, le 18 décembre 2020, la commission de médiation du département de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 avril 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que si aucune proposition de logement ne lui avait été faite dans un délai anormalement long, le logement qu'il occupait avec sa famille ne pouvait être réputé comme sur occupé. Sur recours gracieux formé le 2 juillet 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault a, par une décision du 5 octobre 2021, confirmé le refus initialement opposé pour le même motif et a ajouté l'absence de justification du congé pour reprise. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commissions sont composées à parts égales : 1° De représentants de l'Etat ; 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ; 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ; 4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. / Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif () ". L'article R. 441-13 du même code, après avoir fixé les règles relatives à la composition de la commission de médiation, précise que " la commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. (). " 3. Le préfet de l'Hérault, par les pièces qu'il produit à l'appui de son mémoire en défense, justifie de la régularité de la composition de la commission. Par suite, le vice de procédure ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ()La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer à et sa location, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il est constant qu'il n'a pas reçu de proposition de relogement dans un délai anormalement long, occupe avec sa femme et ses trois enfants un appartement de type T2 d'une surface de 50 m2, alors que seule une surface de 43 m2 est exigée pour un foyer composé de 5 personnes. A cet égard, le requérant ne peut utilement invoquer l'impossibilité pour lui de loger sa fille aînée, issue d'une première union, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette dernière n'est pas à sa charge. En outre, le requérant fait valoir que sa situation devait être considérée comme prioritaire et urgente dès lors que son propriétaire lui a notifié un congé pour reprise et lui a demandé de libérer le logement au 2 mars 2022, il ne démontre pas, par ce seul document, être dans l'incapacité de se reloger à l'expiration du contrat de bail conclu pour la location du logement qu'il occupait et n'est par là même pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution de sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Dessalces. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, D. DLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023. La greffière, L. Rocherdl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106285_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel