TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106286_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été assignée à son foyer fiscal dans les rôles de la commune de Ploemeur (56) au titre de l'année 2021 à raison de la propriété d'un immeuble situé 33 Lann Er Roch ; 2°) le remboursement des frais exposés. Il soutient que : - il est en invalidité 2ème catégorie ; - il ne peut pas travailler ; - il perçoit une pension de 479 euros par mois et a quatre enfants à charge ; - son épouse ne travaille pas en raison d'un cancer. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts dès lors que la pension d'invalidité perçue par M. C ne correspond pas à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I.- Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale () ". 2. A l'appui de sa requête, M. C se prévaut de sa situation d'invalide et de la pension d'invalidité qu'il perçoit. Toutefois, une telle pension ne permet pas, contrairement à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts. Il s'ensuit que M. C, quelque-soit le montant de son revenu fiscal de référence, n'est pas fondé à demander au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière qui a été assignée à son foyer fiscal au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Ploemeur, la situation familiale difficile invoquée étant par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2106286_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel