TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106287_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Kerlouan (29) au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé au lieu-dit Théven. Elle soutient que : - elle peut se prévaloir du point 175 de la documentation publiée sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 au bulletin officiel des impôts du 6 juillet 2016 selon lequel " les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l'article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d'imposition à la CFE et exonérés de taxe d'habitation " ; - une réponse faite le 4 février 2021 sur le site impots.gouv.fr va dans le même sens ; - l'imposition n'est pas due dès lors que le logement en cause est commercialisé par la société Gîtes de France, qu'elle a signé avec cette société une convention de mandat de réservation pour l'année entière, que ce logement est conçu et aménagé uniquement en vue de la location meublée et qu'elle n'occupe pas ce gîte à titre privé et personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. En premier lieu, Mme C conteste le bien-fondé de l'imposition litigieuse dès lors que le logement en cause est commercialisé par la société Gîtes de France, qu'elle a signé avec cette société une convention de mandat de réservation pour l'année entière, que ce logement est conçu et aménagé uniquement en vue de la location meublée et qu'elle n'occupe pas ce gîte à titre privé et personnel. 5. A l'appui de sa requête, Mme C a produit une copie de la convention de mandat de réservation conclue avec la société Gîtes de France le 11 juillet 2020 qui stipule à son point VII relatif aux dates de mise à disposition de l'hébergement que le gestionnaire (propriétaire) peut reprendre son hébergement pour une fermeture de vacances. Si Mme C produit également une attestation établie, le 2 décembre 2021, par la société Gîtes de France, ce document ne révèle pas que Mme C se soit privée à la date du 1er janvier 2021 de la possibilité de jouir ou de disposer de son immeuble tout ou partie de l'année. 6. En second lieu, Mme C entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 175 de la documentation publiée sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-10-30-30-50 au bulletin officiel des impôts du 6 juillet 2016 selon lequel " les personnes qui louent à titre de meublé de tourisme classé non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont en tout état de cause exclues du bénéfice des exonérations de CFE prévues à l'article 1459 du CGI. Ces locaux sont pris en compte dans la base d'imposition à la CFE et exonérés de taxe d'habitation ". 7. Toutefois, dès lors que Mme C ne justifie pas qu'elle ne pouvait pas se réserver, une partie de l'année, la disposition ou la jouissance des logements en cause, il ne peut s'agir de locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé au sens de cette doctrine. Mme C n'est donc pas fondée à s'en prévaloir pour demander à être exonérée des impositions en litige. 9. En troisième et dernier lieu, Mme C n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le même fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine publiée sur le site internet impots.gouv.fr le 4 février 2021 soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2106287_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel