TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106288_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, la société par actions simplifiée " les carrières du Vallon ", représentée par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de cesser la réception de déchets sur le site dont elle est propriétaire et de régulariser la situation administrative des déchets déposés, soit en démontrant la valorisation de ces déchets, soit en évacuant les déchets, et lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le délai écoulé entre la visite inopinée et l'établissement du procès-verbal d'infraction était anormalement long, et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - contrairement aux mentions figurant dans l'arrêté, elle n'était pas tenue de justifier de l'objet final du projet, au demeurant précisé dans une pièce du dossier, et la nature des déchets utilisés a été justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Germe pour la SAS Les carrières du Vallon. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire d'une parcelle cadastrée 909 B 31 sur le territoire de la commune de Marseille sur lequel était auparavant exploitée une carrière, la société par actions simplifiée Les carrières du Vallon demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de cesser la réception de déchets sur cette parcelle et de régulariser la situation administrative des déchets déposés, soit en démontrant la valorisation de ces déchets, soit en évacuant les déchets, et lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, () l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / () 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure () ". L'article L. 541-4 de ce code précise notamment que : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement () ". 3. Si la société requérante fait valoir le délai écoulé entre la visite d'inspection le 9 novembre 2020 et l'établissement du rapport de contrôle de l'inspection de l'environnement chargée des installations classées le 23 mars 2021, qu'elle estime anormalement long, elle ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune loi ni d'aucun règlement qui imposerait un délai plus court. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 4. A l'appui de sa demande, la société Les carrières du Vallon soutient également que le principe du contradictoire a été méconnu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Les carrières du Vallon a formulé des observations en réponse au rapport de contrôle par courrier du 6 avril 2021, ainsi que des observations sur le projet d'arrêté de mise en demeure, par courrier du 12 avril 2021. Dès lors, et alors même que le préfet n'aurait pas pris en considération sa correspondance du 3 mai 2021 par laquelle elle communiquait un constat d'huissier et une note sur la qualité des sols établis respectivement les 6 et 12 avril précédents, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ". Aux termes de l'article L. 541-1-1 de ce code, un producteur de déchets se définit comme " toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ". Et aux termes de l'article L. 541-32 du même code : " Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination () ". 6. Pour contester la mise en demeure qui lui a été opposée par le préfet, la SAS Les carrières du Vallon expose que, contrairement à ce qui lui est reproché, elle a justifié de la nature des déchets apportés. Il ressort des pièces du dossier que des échantillons provenant du site ont été analysés dans un rapport d'investigations établi le 26 février 2020, préalablement à l'acquisition de la parcelle en cause par la société requérante le 15 mai 2020, puis dans une " note de synthèse de la qualité des sols " du 12 avril 2021, postérieurement à l'apport de terres et de gravats issus de chantiers, ne démontrant aucune pollution de ces sols. Par ailleurs, la société Les carrières du Vallon produit également un " rapport d'investigations de terrains " concluant à l'absence de pollution et réalisé en septembre 2016 sur un terrain situé dans le 9e arrondissement de Marseille, présenté comme le terrain dont seraient issus les terres et gravats apportés sur la parcelle cadastrée 909 B 31 en cause. Toutefois, par ces seules productions, la société requérante ne justifie pas de l'origine des terres ou gravats ni du volume apporté, alors qu'a été constaté, le 9 novembre 2020 lors de la visite d'inspection de l'environnement chargée des installations classées, le déchargement de " déchets d'apparence inertes (principalement des terres) " et le remblai du site en vue de son aménagement, pour un volume estimé par l'entreprise elle-même à au moins 3 600 mètres cubes, volume pouvant être porté à plus de 10 000 mètres cubes avec la prise en compte de terres directement issues du site lui-même. Si la société requérante fait valoir qu'un projet de pose de panneaux photovoltaïques est en cours, permettant de justifier de la valorisation des déchets inertes, il ressort des pièces du dossier que la société Les carrières du Vallon a consenti, par un acte du 19 mai 2021, postérieurement à la décision en litige, une promesse unilatérale de bail emphytéotique à une société spécialisée dans la réalisation et l'exploitation de centrales de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil au moyen de divers équipements photovoltaïques, sans que cette dernière ne s'engage elle-même à réaliser ce projet, ni qu'aucun commencement matérialisé du projet n'ait été justifié, notamment par la production de demandes d'autorisations d'urbanisme. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle respectait les dispositions de l'article L. 541-32 précité du code de l'environnement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Les carrières du Vallon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Les carrières du Vallon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Les carrières du Vallon, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2106288_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel