TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106289_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, la société par actions simplifiée Espace recyclage Méditerranéen (ERM), représentée par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure régulariser sa situation soit en cessant l'activité et en remettant le site en état, soit en déposant un dossier de demande d'enregistrement de l'exploitation, et a suspendu l'activité de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou déchets non dangereux inertes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté attaqué ne lui permet pas de comprendre les griefs qui lui sont reprochés ; - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le délai écoulé entre la visite inopinée et l'établissement du procès-verbal d'infraction était trop long, et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 172-16 et R. 172-9 du code de l'environnement, faute pour le procès-verbal de constat de lui avoir été transmis dans un délai de cinq jours au moins et dix jours au plus suivant sa transmission au procureur de la République ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'arrêté du 30 juin 1997, qui n'impose aucune clôture ou limitation de la surface exploitée ; - elle devait bénéficier du régime de la déclaration, dès lors que la surface exploitée est inférieure à 10 000 m² ; - contrairement aux mentions figurant dans l'arrêté, la nature et l'origine des déchets utilisés a été justifiée, et ses propres activités doivent être distinguées des travaux d'aménagement menés par le propriétaire de la parcelle sur le site ; - l'activité avait cessé avant l'intervention de l'arrêté en litige, ainsi que cela a été relevé par un constat dressé le 6 avril 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Germe pour la SAS Espace recyclage méditerranéen. Considérant ce qui suit : 1. Société de terrassement créée en vue de l'exploitation d'une plate-forme de recyclage de déchets inertes du bâtiment et des travaux publics et de production de granulats et sables recyclés sur une parcelle cadastrée 909 B 31 sur le territoire de la commune de Marseille, la société par actions simplifiée Espace recyclage méditerranéen (ERM) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure régulariser sa situation soit en cessant l'activité et en remettant le site en état, soit en déposant un dossier de demande d'enregistrement de l'exploitation, et a suspendu l'activité de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou déchets non dangereux inertes. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. 3. Il résulte de l'instruction que la SAS ERM a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 janvier 2022, postérieurement à la date de l'introduction de sa requête le 12 juillet 2021. Toutefois, alors que la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. S'il résulte des termes de l'article 1er de l'arrêté en litige qu'il retient l'exploitation par la SAS ERM d'une installation de transit de déchets de pneumatiques (rubrique 2714 des installations classées pour la protection de l'environnement), il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'une erreur matérielle dès lors d'une part que le courrier d'accompagnement de cet arrêté mentionne qu'après avoir recueilli les observations de la société, le préfet a finalement considéré que cette activité n'était en réalité pas exploitée, et d'autre part que la motivation de l'arrêté ne mentionne que l'activité relevant de la rubrique 2517 des installations classées pour la protection de l'environnement concernant les activités de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il cite les articles applicables du code de l'environnement, à la fois relatifs aux déchets et aux installations classées pour la protection de l'environnement, et mentionne les constats réalisés ainsi que la procédure suivie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent () ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, () l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende () ". L'article L. 541-4 de ce code précise notamment que : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement () ". 7. Si la société requérante fait valoir que le délai écoulé entre la visite d'inspection le 9 novembre 2020 et l'établissement du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises par l'inspection de l'environnement chargée des installations classées le 17 février 2021, est anormalement long, elle ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune loi ni d'aucun règlement qui imposerait un délai plus court. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 8. A l'appui de sa demande, la requérante soutient également que le principe du contradictoire a été méconnu. Il résulte toutefois de l'instruction que la société ERM a formulé des observations en réponse au rapport de contrôle par courrier du 6 avril 2021, ainsi que des observations sur le projet d'arrêté de mise en demeure, par courrier du 12 avril 2021. Dès lors, et alors même que le préfet n'aurait pas pris en considération sa correspondance du 3 mai 2021 par laquelle elle communiquait un constat d'huissier et une note sur la qualité des sols établis respectivement les 6 et 12 avril précédents, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 172-16 du code de l'environnement : " Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. / Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches ". Aux termes de l'article R. 172-9 de ce code : " Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ". 10. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal établi le 17 février 2021 a été transmis au procureur de la République par courriel du 19 février 2021, puis à la société ERM par courriel du 25 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 172-16 et R. 172-9 du code de l'environnement doit être écarté. 11. D'une part, en vertu de l'annexe 4 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, une station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques est soumise à déclaration si la superficie de son aire est supérieure à 5 000 m² mais inférieure à 10 000 m², et est soumise à enregistrement si la superficie de son aire est supérieure à 10 000 m². D'autre part, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant, ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que l'exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident. / Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations ". 12. Si la société requérante reproche à l'arrêté en litige de lui imposer la pose d'une clôture de ses installations, une telle obligation ne résulte pas des termes de l'arrêté. Toutefois, et alors au demeurant qu'en application de l'article 8 précité de l'arrêté du 10 décembre 2013, l'accès des tiers à l'exploitation doit être limité, il résulte de l'instruction que l'absence de clôture a simplement été relevée pour justifier de la difficulté à établir la surface de l'installation. 13. A l'appui de sa contestation, la société ERM expose que l'installation qu'elle exploitait ayant une superficie de 9 997 m², elle n'excédait pas la surface au-delà de laquelle un enregistrement de l'installation était nécessaire, et qu'ainsi la déclaration réalisée le 26 octobre 2020 était suffisante. Il résulte toutefois de l'instruction que pour établir la surface exploitée, l'inspecteur des installations classées, dans son procès-verbal du 17 février 2021 réalisé à la suite de la visite sur site le 9 novembre 2020, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, a considéré d'une part que le plan fourni par la société ERM à l'appui de sa déclaration mettait en exergue un site de plus de 15 000 m², et d'autre part que les dépôts de terre ou gravats constatés le jour de l'inspection n'étant pas intégralement localisés sur les zones déclarées comme faisant partie de l'installation, il devait être considéré que la station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes s'étendait sur une zone supérieure à 10 000 m². En se bornant à soutenir que les dépôts de terre et gravats se sont limités aux zones initialement prévues, sans excéder la surface de 10 000 m², la requérante ne démontre pas que l'exploitation en cause était seulement soumise à déclaration. Le procès-verbal de constat établi par un huissier le 6 avril 2021, comportant des photographies du site, sur lequel sont observés des talus, de la terre, mais n'est remarquée aucune activité de terrassement ou de concassage, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation de la superficie de l'installation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, la société ERM n'est pas fondée à soutenir que son activité était simplement soumise à déclaration, et non à enregistrement. 14. Pour contester la mise en demeure qui lui a été opposée par le préfet, la SAS ERM expose que, contrairement à ce qui lui est reproché, elle a justifié de la nature des déchets apportés. Il résulte de l'instruction que des échantillons provenant du site ont été analysés dans une " note de synthèse de la qualité des sols " du 12 avril 2021, postérieurement à l'apport de terres et de gravats issus de chantiers, ne démontrant aucune pollution de ces sols. Toutefois, par cette seule production, la société requérante ne justifie pas de l'origine des terres ou gravats ni du volume apporté, alors qu'a été constaté, le 9 novembre 2020 lors de la visite d'inspection de l'environnement chargée des installations classées, le déchargement de " déchets d'apparence inertes (principalement des terres) " et le remblai du site en vue de son aménagement, pour un volume estimé par l'entreprise elle-même à au moins 3 600 mètres cubes, volume pouvant être porté à plus de 10 000 mètres cubes avec la prise en compte de terres directement issues du site lui-même. Si la société requérante fait valoir que ses propres activités doivent être distinguées de celle de la société par actions simplifiée Les carrières du Vallon, propriétaire de la parcelle en cause, et qui projette la valorisation de déchets par l'installation de panneaux photovoltaïques, il ne résulte pas de l'instruction qu'une différence ait été réalisée par les deux sociétés elles-mêmes, qui ont des organes dirigeants communs, qui interviennent sur la même parcelle sans qu'aient été véritablement définis et exposés les zones d'intervention de chacune d'entre elles. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 15. Enfin, si la société ERM soutient qu'ainsi qu'elle l'a fait constater par huissier dans un procès-verbal du 6 avril 2021, et en a informé le préfet par courrier du 10 juin 2021, elle avait cessé toute activité de stockage de déchets sur le site avant l'intervention de l'arrêté en litige, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le site ait été remis en état ni qu'elle ait finalement régularisé la situation en déposant une demande d'enregistrement de l'activité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ERM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Espace recyclage méditerranéen est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société par actions simplifiée Espace recyclage méditerranéen, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2106289_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel