TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106290_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, la société à responsabilité limitée Terrassement Roussel Travaux Publics (TRTP), représentée par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de régulariser sa situation en démontrant la valorisation des déchets déposés sur la parcelle cadastrée 909 B 31 sur le territoire de la commune de Marseille, ou, à défaut, en cessant l'activité d'installation de stockage de déchets inertes ou en déposant un dossier de demande d'enregistrement de cette installation, et de cesser l'apport et la réception de déchets sur le site, a suspendu son activité et lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté attaqué ne lui permet pas de comprendre les griefs qui lui sont reprochés ; - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le délai écoulé entre la visite inopinée et l'établissement du procès-verbal d'infraction était trop long, et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 172-16 et R. 172-9 du code de l'environnement, faute pour le procès-verbal de constat de lui avoir été transmis dans un délai de cinq jours au moins et dix jours au plus suivant sa transmission au procureur de la République ; - contrairement aux mentions figurant dans l'arrêté, elle est étrangère aux aménagements réalisés sur le site, elle n'était pas tenue de justifier de l'objet final du projet, au demeurant précisée dans une pièce du dossier, et la nature des déchets utilisés a été justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Germe pour la société TRTP. Considérant ce qui suit : 1. Entreprise de terrassement et travaux publics ayant apporté des terres et gravats sur une parcelle cadastrée 909 B 31 sur le territoire de la commune de Marseille, la société à responsabilité limitée Terrassement Roussel travaux publics (TRTP) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de régulariser sa situation soit en démontrant la valorisation des déchets déposés, soit en cessant l'activité irrégulière de stockage de déchets inertes, soit en déposant une demande d'enregistrement d'une telle activité, l'a mise en demeure de cesser l'apport et la réception de déchets sur ce site, a suspendu l'activité de stockage de déchets inertes et lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il cite les articles applicables du code de l'environnement, à la fois relatifs aux déchets et aux installations classées pour la protection de l'environnement, et mentionne les constats réalisés ainsi que la procédure suivie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent () ". Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, () l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé () ". L'article L. 541-4 de ce code précise notamment que : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement () " Aux termes de l'article L. 541-7 de ce même code : " I.- Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent () des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant : / 1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ; / 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ; / 3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets. () / II.- Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant : / 1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ; / 2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé. / Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet () ". Et aux termes de l'article L. 541-32 du même code : " Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination () ". 5. Si la société requérante fait valoir que le délai écoulé entre la visite d'inspection le 9 novembre 2020 et l'établissement du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises par l'inspection de l'environnement chargée des installations classées le 23 mars 2021, est anormalement long, elle ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune loi ni d'aucun règlement qui imposerait un délai plus bref. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 6. A l'appui de sa demande, la société TRTP soutient également que le principe du contradictoire a été méconnu. Il résulte toutefois de l'instruction que la société TRTP, par courrier du 25 février 2021, a été informée de ce qu'elle encourait des sanctions administratives et a été invitée à formuler d'éventuelles observations, qu'elle a présentées par courrier du 3 mars suivant, puis a été destinataire, par courrier du 25 mars 2021, de la fiche de constats remise également lors de la visite, du procès-verbal ainsi que du rapport de contrôle, à propos desquels elle a formulé des observations par courrier du 6 avril 2021. Enfin, le préfet des Bouches-du-Rhône a invité la société TRTP, par courrier du 29 mars 2021, à présenter d'éventuelles observations sur le projet d'arrêté de mise en demeure envisagé, ce qu'elle a fait par courrier du 12 avril suivant. Si la requérante fait valoir que ses observations auraient dû conduire le préfet à retirer l'arrêté en litige, cette circonstance est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 172-16 du code de l'environnement : " Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. / Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches ". Aux termes de l'article R. 172-9 de ce code : " Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ". 8. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal établi le 17 février 2021 a été transmis au procureur de la République par courriel du 19 février 2021, puis à la société TRTP par courriel du 25 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 172-16 et R. 172-9 du code de l'environnement doit être écarté. 9. La SARL TRTP soutient ensuite qu'elle est étrangère à l'activité déclarée exercée par la société Espace recyclage méditerranéen (ERM), et qu'elle n'était ainsi pas tenue de procéder à une demande d'enregistrement d'une installation de stockage de déchets non dangereux. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la société TRTP a, à plusieurs reprises et notamment le 9 novembre 2020, ainsi que l'a constaté l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement lors de sa visite du même jour, apporté au moyen de plusieurs camions des terres et gravats sur la parcelle cadastrée 909 B 31 sur le territoire de la commune de Marseille appartenant à la société Les carrières du Vallon, qui a le même dirigeant. Si la requérante soutient que la société ERM avait déclaré une activité de tri et recyclage de déchets sur ce site, permettant d'apporter des déchets inertes non dangereux, il résulte du jugement n° 2106289 du 11 mai 2023 que cette activité était soumise à enregistrement et non à déclaration, et qu'ainsi, cette société ne peut être considérée comme avoir exercé son activité selon les règles prescrites. Par ailleurs, alors que la société TRTP a apporté et procédé au terrassement des terres et gravats sur la parcelle en cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait assuré la traçabilité de ces déchets et terres, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement. 10. Pour contester la mise en demeure qui lui a été opposée par le préfet, la SARL TRTP expose que, contrairement à ce qui lui est reproché, elle a justifié de la nature des déchets apportés. Il résulte de l'instruction que des échantillons provenant du site ont été analysés dans un rapport d'investigations établi le 26 février 2020, préalablement à l'acquisition de la parcelle en cause par la société Les carrières du Vallon le 15 mai 2020, puis dans une " note de synthèse de la qualité des sols " du 12 avril 2021, postérieurement à l'apport de terres et de gravats issus de chantiers, ne démontrant aucune pollution de ces sols. Par ailleurs, la société requérante produit également un " rapport d'investigations de terrains " concluant à l'absence de pollution et réalisé en septembre 2016 sur un terrain situé dans le 9e arrondissement de Marseille, présenté comme le terrain duquel seraient issus les terres et gravats apportés sur la parcelle cadastrée 909 B 31 en cause. Toutefois, par ces seules productions, la société requérante ne justifie pas de l'origine des terres ou gravats ni du volume apporté, alors qu'a été constaté, le 9 novembre 2020 lors de la visite d'inspection de l'environnement chargée des installations classées, le déchargement de " déchets d'apparence inertes (principalement des terres) " et le remblai du site en vue de son aménagement, pour un volume estimé par l'entreprise elle-même à au moins 3 600 mètres cubes, volume pouvant être porté à plus de 10 000 mètres cubes avec la prise en compte de terres directement issues du site lui-même. Si la société requérante fait valoir qu'un projet de pose de panneaux photovoltaïques est en cours, permettant de justifier de la valorisation des déchets inertes, il résulte de l'instruction que la société Les carrières du Vallon a consenti, par un acte du 19 mai 2021, postérieurement à la décision en litige, une promesse unilatérale de bail emphytéotique à une société spécialisée dans la réalisation et l'exploitation de centrales de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil au moyen de divers équipements photovoltaïques, sans que cette dernière ne s'engage elle-même à réaliser ce projet, ni qu'aucun commencement matérialisé du projet n'ait été justifié, notamment par la production de demandes d'autorisations d'urbanisme. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle respectait les dispositions de l'article L. 541-32 précité du code de l'environnement. 11. Enfin, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de contrôle du 4 mars 2022 établi par l'inspecteur de l'environnement chargé des installations classées après une nouvelle visite du 30 novembre 2021, que la cessation de l'activité n'a pas donné lieu à la remise en état du site prescrite par l'arrêté en litige, alors notamment que ce rapport fait état de nouveaux dépôts de terres ou gravats sur le site postérieurement au premier constat du 9 novembre 2020 et au rehaussement du niveau de la parcelle. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté en litige ait été exécuté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRTP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 13.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL TRTP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Terrassement Roussel travaux publics, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106290_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2106290_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel