TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106292_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021 Mme B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la direction régionale de l'Agence de Services et de Paiement Grand Est a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d'un " chèque énergie " pour l'année 2020 ; 2) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle l'Agence de Services et de Paiement a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du chèque énergie. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, l'Agence de Services et de Paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a adressé une demande en janvier 2021 à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) afin de bénéficier d'un chèque énergie au titre de l'année 2020. Par une décision du 13 septembre 2021 l'ASP a refusé de faire droit à la demande de Mme A. Le recours gracieux de la requérante en date du 13 octobre 2021 a été rejeté le 18 octobre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour l'attribution du chèque énergie un ménage est caractérisé lorsque plusieurs personnes ont la disposition ou la jouissance d'un même bien immobilier soumis à la taxe d'habitation. 5. En l'espèce Mme A conteste la décision par laquelle l'Agence de Services et de Paiement a refusé de faire droit à sa demande de bénéficier d'un chèque énergie au titre de l'année 2020 au motif que la requérante n'était pas assujettie à la taxe d'habitation. Si Mme A remplit seule les conditions nécessaires à l'obtention d'un chèque énergie en ce qu'elle justifie d'un revenu fiscal de référence de 4 718 euros, Mme A et sa sœur doivent être considérées comme un ménage en ce qu'elles partagent le même bien immobilier et mettent en commun leurs charges. Il ressort de l'attestation de taxe d'habitation et de l'avis d'impôt de la requérante que Mme A et sa sœur disposent d'un revenu fiscal de référence supérieur à 7 700 euros et ne peuvent donc pas bénéficier du chèque énergie en qualité de ménage. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2021 de l'Agence de Services et de Paiement ainsi que la décision du 18 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de Services et de Paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2106292_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel