TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106292_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 27 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Bories, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre sa présence continue en France depuis 6 ans ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 4 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 5 février 1978 à Umuozu (Nigéria), de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 28 mai 2015. L'intéressé a sollicité le 1er juin 2015 son admission au bénéfice de l'asile, sa demande a été rejetée en dernier ressort, le 28 novembre 2016, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 18 avril 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été édicté à son encontre et confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 10 novembre 2017. Le 30 avril 2021, M B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Si M. B se prévaut de six ans de présence en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que d'une part, le requérant s'est maintenu en situation irrégulière en France depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, le 10 novembre 2017, et, d'autre part il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire notamment au titre des années 2017, 2018 et 2019. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, par ailleurs, détenir des liens anciens stables et d'une particulière intensité en France. Enfin, si l'intéressé produit une promesse d'embauche, postérieure à l'arrêté, établie par la société AS Constructions pour un contrat à durée indéterminée et à temps plein en qualité d'ouvrier du bâtiment, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une insertion professionnelle durable ou une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de fonder son admission exceptionnelle au séjour, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11. " Aux termes, enfin, de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ". 6. M. B soutient que la décision d'interdiction de retour en France pour une durée d'un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant s'est soustrait à une mesure d'éloignement en date du 18 avril 2017, il n'a par ailleurs bénéficié d'un droit au maintien qu'à titre précaire et temporaire le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Enfin, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, le préfet n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Namer, conseillère, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, T. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. NAMER La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2106292_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel