TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106292_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a réduit à 3 896,07 euros le montant de la subvention attribuée au titre de la prime de transition énergétique, ensemble la décision implicite du 20 juillet 2021 par laquelle la directrice de l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de prendre une nouvelle décision après instruction du dossier en réintégrant les travaux exclus d'un montant de 12 914,94 euros. Il soutient que : - la décision devait être motivée et elle est insuffisamment motivée ; - la décision est irrégulière car le motif d'exclusion de la dépense de 12 014,94 euros correspond pourtant à un équipement solaire prévu aux alinéas 2c et 3b de l'annexe de l'article 11 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 ; il n'est pas prévu que seuls les panneaux solaires seraient des équipements éligibles ; - la certification spécifique à l'installation de panneaux solaires est sans objet puisque les équipements étaient préexistants. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ; or la décision prise sur recours est née le 20 juillet 2021 soit antérieurement à l'introduction de la présente requête qui était prématurée et irrecevable ; - la décision n'avait pas à être motivée ; - les autres moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'énergie ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 aout 2020, la directrice de l'agence nationale de l'habitat a décidé d'attribuer, sous conditions, une subvention de 8 000 euros à M. F pour des travaux à réaliser sur son logement à Meylan. Par une décision du 23 avril 2021, la directrice de l'agence nationale de l'habitat a décidé de réduire à 3 896,07 euros le montant de la subvention. M. F a formé le 17 mai 2021 un recours administratif préalable obligatoire qui a été enregistré le 20 mai 2021. Le 20 juillet 2021, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'agence nationale de l'habitat. 2. La requête de M. F doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'agence nationale de l'habitat doit être écartée. 3. Aux termes de l'annexe I du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ; " 4. Il ressort des pièces du dossier que la facture de 24 420,02 TTC produit par le requérant à l'appui de sa demande de subvention comprend un module de gestion solaire et de chauffage et ses accessoires, d'un montant de 12 914,94 euros HT, que l'agence nationale de l'habitat a refusé de prendre en compte, et l'installation d'un chaudière à granulés d'un montant de 8 462 euros HT qui a été pris en compte pour attribuer la subvention, non contestée, de 3 896,07 euros correspondant à cette chaudière à granulés. 5. Il ressort des pièces du dossier que le " module de gestion solaire et de chauffage Solis Confort 2 " constitue un équipement de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, éligible à la prime de transition énergétique sur le fondement du 3 de l'annexe I. Par suite, c'est à tort que l'agence nationale de l'habitat a exclu cette dépense des dépenses éligibles et M. F est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de l'agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif préalable obligatoire. 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 7. En l'espèce, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que l'agence nationale de l'habitat réexamine la demande de M. F en prenant en compte le motif d'annulation mentionnés au point 5. D E C I D E : Article 1er :La décision implicite de l'agence nationale de l'habitat est annulée. Article 2 :Il est enjoint à l'agence nationale de l'habitat de réexaminer la demande de M. F en prenant en compte la somme totale de 24 420,02 TTC pour le calcul de la prime de transition énergétique. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A F et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B E, première-conseillère, - Mme C D, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2106292_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel