TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106293_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 198,48 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 396,96 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 198,48 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 396,96 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, en dépit de la lettre du 25 novembre 2022 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges, la requérante ne verse aucune pièce susceptible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure, à la date du présent jugement, de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 198,48 euros. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021, et à solliciter du tribunal une remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2106293_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel