TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106294_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2021 et le 13 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 transmise par le service d'information aux agents et par laquelle il lui a été refusé l'octroi de la prime spéciale d'installation en mettant à la charge de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - elle a droit au bénéfice de la prime spéciale d'installation en application du décret du 24 avril 1989 ainsi que le prévoit la circulaire n° FP/7 1730 du 13 novembre 1989 pour un agent muté après sa première affectation et avant sa titularisation ; - elle a droit au bénéfice de la prime spéciale d'installation dès lors que son affectation à la trésorerie municipale de Lyon doit être assimilée à un emploi contractuel à durée déterminée ; - elle a droit au bénéfice de la prime spéciale d'installation par application du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et contractuels. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête de Mme B est irrecevable en raison de sa tardiveté et que, à titre subsidiaire, les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Admise au concours de recrutement d'agent administratif principal des finances publiques, Mme A B a été affectée en qualité de fonctionnaire stagiaire à la trésorerie municipale de Lyon à compter du 11 juin 2018. Egalement lauréate du concours d'inspecteur des finances publiques, elle a ensuite intégré l'école nationale des finances publiques à Clermont-Ferrand du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019, avant d'être affectée en stage à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis à compter du 1er mai 2019 et d'y être titularisée le 1er septembre 2019. Dans le cadre de la présente instance, elle demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle sa demande d'attribution de la prime spéciale d'installation a été rejetée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Le ministre fait valoir en défense que Mme B devant être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 13 décembre 2019, sa requête est tardive. S'il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 13 décembre 2019, Mme B a effectivement été informée qu'au regard de sa situation, elle n'était pas éligible au versement de la prime spéciale d'installation, une telle indication, transmise via la boîte de dialogue du service d'information aux agents, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant une décision individuelle dont la notification aurait fait courir un délai de recours à son encontre. En effet, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que dans le cadre de cet échange, Mme B ayant exposé des éléments complémentaires par réponse du 27 janvier 2020, sa demande, qui a généré un numéro de demande à compter de cette date, a été transmise pour instruction auprès du bureau métier RH-1A dont la décision a été transférée à Mme B le 23 novembre 2020. Dans de telles conditions, alors qu'au demeurant les conclusions présentées par Mme B en sollicitent expressément l'annulation, seule la décision du 23 novembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant fait courir le délai de recours réglementaire à compter de sa notification. Le directeur départemental des finances publiques ayant rejeté, par décision du 11 mars 2021, le recours hiérarchique présenté par l'intéressée le 11 janvier 2021, la requête de Mme B, enregistrée le 10 mai 2021, a été présentée avant l'expiration du délai de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants : " Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut 445 et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut 821. () ". L'article 2 de ce même décret énonce que : " La prime spéciale d'installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu'à l'article 1er : / - aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ; / - aux personnels réintégrés à l'issue d'une période d'éloignement du service motivée par une mise en disponibilité accordée dans un cas autre que l'un de ceux prévus à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. / Dans ces deux situations, le droit à la prime est ouvert sous réserve que les intéressés n'aient pas perçu cette prime antérieurement ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils en aient remboursé le montant. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires civils de l'Etat accédant à un premier emploi peuvent percevoir une prime spéciale d'installation dès lors, d'une part, qu'ils sont affectés dans une commune y ouvrant droit à une date antérieure à celle de leur titularisation ou, au plus tard, le jour de leur titularisation et, d'autre part, qu'ils n'ont pas perçu cette prime antérieurement ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils en ont remboursé le montant. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée, à compter du 2 mai 2019, en qualité de stagiaire à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis où elle a été titularisée dans le grade d'inspecteur des finances publiques le 1er septembre 2019. La circonstance qu'elle ait, préalablement à cette titularisation, reçu une précédente affectation en qualité d'agent administratif principal des finances publiques stagiaire à la trésorerie municipale de Lyon ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse percevoir la prime spéciale d'installation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été affectée en Ile-de-France le 2 mai 2019 à une date antérieure à celle de sa première titularisation dans un corps de fonctionnaire civil de l'Etat. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la demande d'attribution de la prime spéciale d'installation a été refusée à Mme B doit être annulée. Sur les frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Mme B n'étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas de frais exposés dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2020 par laquelle la demande d'attribution de la prime spéciale d'installation a été refusée à Mme B est annulée. Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus de ses conclusions. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, L. C La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2106294_20230421
Données disponibles
- Texte intégral