TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106294_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2021, le 6 juillet 2022, le 20 juillet 2023 et le 25 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision du 20 novembre 2020 du préfet de l'Isère est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision ministérielle du 3 mai 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et constitutive d'une rupture d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet de l'Isère. Par une décision du 20 novembre 2020, le préfet a rejeté sa demande. L'intéressé a exercé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision du 3 mai 2021, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l'Isère. La décision prise par le ministre de l'intérieur sur ce recours s'est entièrement substituée à la décision du préfet. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision préfectorale sont inopérants et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut légalement, dans l'exercice de ce pouvoir, tenir compte notamment du loyalisme du postulant à l'égard de l'Etat français. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ses fonctions de haut fonctionnaire tunisien exercées pendant vingt-deux ans ne lui apparaissaient pas compatibles avec l'allégeance française. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé les fonctions de conseiller des affaires étrangères au ministère tunisien des affaires étrangères de 1991 à 1999, puis de 2004 à 2009, ainsi que les fonctions de consul général adjoint au consul général de Tunisie à Nice de 1999 à 2004, et de consul adjoint au consulat de Tunisie à Grenoble de 2012 au 28 février 2013. Ses ressources proviennent de l'Etat tunisien et celles-ci, comme ses anciennes fonctions consulaires, révèlent un lien particulier l'unissant encore à son pays d'origine. Au regard de ces éléments, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les fonctions du requérant n'étaient pas compatibles avec l'allégeance à la France et rejeter, pour ce seul motif, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé. 6. En dernier lieu, l'accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour l'étranger qui la sollicite, le refus d'accorder la naturalisation à M. B n'est pas constitutif d'une rupture d'égalité, quand bien même auraient obtenu la naturalisation par décret certaines personnes de nationalité tunisienne, auxquelles le requérant compare son parcours professionnel mais dont il n'est pas établi qu'elles se seraient trouvées dans une situation identique à la sienne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. C, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. CLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°2106294
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2106294_20231212
Données disponibles
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