TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106296_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé le refus de lui accorder une aide du fonds unique d'aide au titre de l'accompagnement. 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder une aide du fonds unique d'aide au titre de l'accompagnement. Il soutient que : - il se trouve dans une situation financière difficile, en raison de son handicap, du chômage de sa femme, et de ses quatre enfants dont l'un a eu un accident ; - le département n'a pas apprécié sa situation correctement et conteste que ses dépenses soient " d'ordre exceptionnel " plutôt que " indispensables ". Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale du département du Finistère ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B conteste les décisions du 28 septembre 2021 et la confirmation de la décision initiale du 13 octobre 2021 par lesquelles le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui accorder une aide du fonds unique d'aide au titre de l'accompagnement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. () " Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la règlementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. " Selon l'article L.111-4 du même code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaire et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionnée à l'article L. 121-3. " 3. D'autre part, le règlement départemental d'aide sociale du département du Finistère prévoit que pour le fonds unique d'aide : " l'attribution d'une aide est facultative et ne revêt pas de caractère obligatoire. Elle s'inscrit dans un principe de subsidiarité : dès lors qu'un besoin peut être couvert par un dispositif de droit commun, ce dernier doit être mobilisé en priorité. " Il prévoit également que : " L'aide à l'accompagnement s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement régulier et formalisé par un contrat d'accompagnement visant à l'accès à l'autonomie et à l'insertion sociale et/ou professionnelle. / L'aide accordée doit être en lien avec les actions inscrites dans un contrat lié à un accompagnement validé. " 4. Il résulte de l'instruction que pour refuser l'octroi de l'aide financière sollicitée par le requérant, le président du conseil départemental s'est fondé sur le déroulement de l'accompagnement et les choix budgétaires de M. B qui relevaient de l'ordre " exceptionnel " plutôt que de se concentrer sur les dépenses " indispensables " du foyer. Au regard de ces éléments, le président du conseil départemental du Finistère a pu, sans commettre d'erreur de fait, refuser d'accorder M. A B le bénéfice de l'aide financière au titre du fonds unique d'aide par ses décisions du 24 septembre 2021 et du 13 octobre 2021. 5. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions de la requête de M. A B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au département du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2106296_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel