TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2106299_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours gracieux à l'encontre de la décision du 18 mai 2021 rejetant sa demande de conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet ; - sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - méconnaissent l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'UE et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 24 novembre 1990 et de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français le 16 juillet 2018. Il a sollicité l'asile le 18 mai 2021. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 28 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours exercé par M. B. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021, ensemble la décision du 28 juin 2021. 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précisent la situation administrative et le parcours du requérant, notamment la circonstance d'une demande d'asile plus de 120 jours après l'entrée sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B eu égard à sa vulnérabilité, et la circonstance invoquée selon laquelle il serait menacé dans son pays d'origine est sans lien avec le bien fondé des décisions attaquées. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté du 16 juillet 2018 portant obligation de quitter le territoire français et il est constant que l'intéressé n'a présenté une demande d'asile que le 18 mai 2021, soit plus de 120 jours après son entrée sur le territoire français, et M. B n'invoque aucune circonstance quant à ce délai. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ". Il résulte de cet article, selon l'interprétation qu'en a donné la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46), que le respect de la dignité humaine exige qu'une personne entrant dans le champ d'application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, " ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, âgé de 31 ans à la date des décisions attaquées et, sans charge de famille, vivrait, en France, dans des conditions de dénuement matériel incompatibles avec le respect de la dignité humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à Me Moulin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 février 2024, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2106299_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel