TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106299_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 7 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la région des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 4 765,80 euros en réparation de ses préjudices liés à la rupture de son contrat de travail. Elle soutient que : - la rupture de son contrat de travail à durée déterminée à son initiative et avant son terme est imputable à une faute de son employeur : * son employeur n'a pas annexé la fiche de poste comportant la définition et le descriptif de ses fonctions à son contrat d'engagement en qualité d'" animateur en centre de ressources " et son contrat n'est pas explicite sur la nature de ses tâches ; * son employeur a modifié unilatéralement des éléments essentiels de son contrat, en lui attribuant des fonctions ne relevant pas de sa qualification, en l'occurrence des tâches d'enseignement et de professorat, sans son accord préalable en plus de ses fonctions habituelles ; * des heures de préparation dites de " temps pédagogique " auraient dû être prises en compte dans la définition de son temps de travail fixé à 39 heures hebdomadaires ; * ces tâches supplémentaires se sont étendues pour occuper une part prédominante de son poste, ce qui a engendré une surcharge de travail préjudiciable à son état de santé ; * dans le cadre de sa reprise de fonctions prévue le 17 mai 2021, à la suite de son arrêt de travail, son employeur n'a pas adapté son poste aux recommandations du médecin du travail ; * son employeur n'a pas rémunéré les heures de préparation pédagogique réalisées dans la cadre de ses fonctions principales modifiées. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 novembre 2021 et 18 janvier 2024, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête de Mme B est irrecevable et que les moyens qu'elle soulève sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale le 13 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me William, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la région des Pays-de-la-Loire. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du I de l'article 2 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres : " peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : / a) En vue de satisfaire des besoins non permanents ; / b) En vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; / c) En vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. / Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par le statut, l'annexe XIV relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public () ". L'article 2 de l'annexe XIV de ce statut dispose, s'agissant de la durée du contrat : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans () ". Selon l'article 5 de l'annexe XIV du même statut : " Le contrat prend fin par suite : / - de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée ; - de l'admission à la retraite ; - de la démission ; - du licenciement ". Aux termes du III de ce même article 5 : " Démission - Sans préjudice des dispositions de l'article 51-I du statut, la démission ne peut résulter que d'une demande marquant la volonté non équivoque de l'agent de quitter sa fonction. La lettre de démission doit être adressée au président de l'établissement, en recommandé avec accusé de réception. " 2. Mme B a été recrutée sous contrat à durée déterminée au sein du Pôle individualisation de l'Université Régionale des Métiers de l'Artisanat (URMA) de Vendée pour une période allant du 31 août 2020 au 31 août 2021. Le 12 mai 2021, elle a adressé à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région des Pays-de-la-Loire un courrier par lequel elle notifie à son employeur la rupture de son contrat de recrutement à son initiative ainsi que sa volonté d'obtenir la réparation financière des préjudices subis. Ce courrier doit s'analyser notamment comme une démission résultant, comme le prévoit l'article 5-III de l'annexe XIV du statut du personnel précité, " d'une demande marquant la volonté non équivoque de l'agent de quitter sa fonction ". Par un courrier du 1er juin 2021, la chambre de métiers a mis l'intéressée en demeure de justifier son absence injustifiée constatée depuis le 17 mai 2021, puis par une décision du 16 juillet 2021, elle a licencié la requérante pour abandon de poste. Par la mise en demeure du 1er juin 2021, la chambre de métiers et de l'artisanat de la région des Pays-de-la-Loire doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande indemnitaire de Mme B. 3. En premier lieu, il est constant qu'aucune fiche de poste comportant la définition et le descriptif des fonctions devant être assumées par Mme B n'a été annexée à son contrat d'engagement en qualité d'" animateur en centre de ressources " et son contrat de travail n'est pas davantage explicite sur la nature des tâches qu'elle devait assumer. Cette imprécision dans les missions attendues a pu contribuer à l'incompréhension par l'intéressée du contenu et du périmètre exact de ses missions. Toutefois, aucune disposition du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat n'impose d'annexer une fiche de poste au contrat d'un agent. Il résulte en outre de l'instruction que lors de son recrutement et à plusieurs reprises, la chambre consulaire a exposé à Mme B que l'emploi en question comportait à titre principal une mission de formatrice de français en petits groupes pour permettre un travail d'individualisation. L'offre d'emploi mentionnait que l'emploi impliquait de " préparer et animer des séances pédagogiques en lettres et méthodologie : français, histoire-géographie, compréhension des consignes, etc. ". L'intéressée a d'ailleurs reconnu, dans un courriel du 16 décembre 2020 adressé à la chargée de missions, responsable du pôle individualisation de la chambre de métiers, que les missions de son poste lui avaient clairement été explicitées lors de son recrutement, que quelque chose l'avait conduite à " une vision déformée du poste qui m'a été offert " et " qu'il se peut que j'aie dénié, pas entendu ou n'aie pas pleinement réalisé la nature, ni le volume de la tâche d'enseignement qui m'attendait () ". Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas consciente des missions afférentes à cet emploi dès la phase de recrutement, ainsi que de l'existence d'une activité de formation individualisée ou en petits groupes caractérisant cet emploi. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que son employeur aurait modifié unilatéralement des éléments essentiels de son contrat, en lui attribuant des fonctions ne relevant pas de sa qualification, en l'occurrence des tâches d'enseignement, sans son accord préalable, et que des heures de préparation dites de " temps pédagogique ", propres au statut du personnel enseignant de l'URMA, auraient dû lui être attribuées. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 24 novembre 2020, lequel a été renouvelé jusqu'au 16 mai 2021. A la suite d'une visite de pré-reprise demandée par l'intéressée, ayant eu lieu le 23 février 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise de fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec les préconisations suivantes : " pas d'activité d'enseignement, les missions d'accompagnement individuel et d'animation de ressources sont compatibles avec l'état de santé. ". Le 8 mars 2021, la direction des ressources humaines de la chambre de métiers a répondu au médecin du travail et lui a demandé de lui apporter des précisions sur les activités préconisées, notamment des éclaircissements quant aux activités susceptibles d'être exercées par Mme B, impliquant la délivrance de formations individualisées sous forme de préparation et d'animation de séances pédagogiques. A la suite de cette demande, le médecin du travail a convoqué l'intéressée à une nouvelle visite de reprise prévue le 2 juin 2021. Mme B ne s'est pas présentée à cette convocation et n'a fait valoir aucune raison valable pour justifier son absence. En l'absence d'informations complémentaires de la part du médecin du travail sur les missions pouvant être effectivement assumées par l'intéressée, la chambre de métiers n'était pas en mesure de donner suite aux préconisations du médecin du travail formulées le 23 février 2021. Dans ces conditions, la circonstance que la chambre de métiers n'ait pas pu adapter le poste de la requérante aux préconisations du médecin du travail, résulte uniquement du comportement de la requérante, en particulier de son absence à la nouvelle visite de reprise programmée le 2 juin 2021. Enfin, Mme B ne justifie pas matériellement des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectué. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que, dans le cadre de sa reprise de fonctions, à la suite de son arrêt de travail, son employeur aurait manqué à ses obligations. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 4 765,80 euros en réparation de préjudices liés à la rupture de son contrat de travail. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région des Pays-de-la-Loire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région des Pays-de-la-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région des Pays-de-la-Loire. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Pons, premier conseiller, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le rapporteur, F. PONS Le président, C. CANTIÉLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2106299_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel