TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106300_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 19 mai et
30 juin 2022, M. A C, représenté par Me Seyve, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est lui a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section 18 nos 156/68, 67 et 170/13, situées sur le territoire de la commune de Lostroff ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est irrégulière dès lors que la commission départementale d'orientation agricole a été saisie alors qu'il ne s'agissait pas d'un cas dans lequel sa saisine est prévue ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), qui en constitue le fondement légal ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le refus de délivrer une autorisation d'exploiter lorsque l'opération envisagée compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place n'est qu'une simple possibilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit s'agissant de la notion d'atteinte à la viabilité de l'exploitation ;
- elle méconnaît le point 52 de l'article 5 du SDREA ;
- elle méconnaît les orientations fixées à l'article 5 du SDREA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, l'EARL Waldeck, représentée par Me Keyser, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté préfectoral du 27 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Lorraine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Lostroff en Moselle, a donné congé à l'EARL Waldeck, preneur en place, par acte d'huissier signifié le 21 juin 2021 pour une prise d'effet au 31 mars 2023, en vue de permettre à son fils,
M. A C, d'en reprendre l'exploitation. M. A a présenté en vue de cette reprise une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses. L'EARL Waldeck a fait part de son intention de continuer à exploiter les parcelles et, par l'arrêté contesté du 23 juillet 2021, la préfète de la région Grand Est a refusé d'accorder à M. C l'autorisation d'exploiter qu'il sollicitait.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I .-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : () / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; () / II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location ; / 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; / 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. () ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; () ".
3. Le point 4.2 du SDREA de Lorraine alors en vigueur précise que les autorisations d'exploiter sont délivrées, dans le cas de la reprise de propriétés familiales non libres, selon les critères d'examen suivant : " Existence d'une étude économique pour le repreneur / Niveau de la perte d'excédent brut d'exploitation pour le preneur en place ; () ". L'annexe 4 du SDREA, qui détermine au cas D les rangs de priorité selon la situation du preneur en place et celle du repreneur, prévoit que, dans le cadre d'une reprise familiale souhaitée par un propriétaire suite à congé pour reprise personnelle avec un refus du preneur en place de libérer les biens : " () L'absence d'étude économique démontrant la viabilité du projet professionnel agricole du repreneur, l'existence d'une perte de plus de 3 % d'excédent brut d'exploitation pour l'exploitant précédent engendrée par le projet de reprise, la distance au siège d'exploitation du repreneur ou la proximité des bâtiments d'exploitation du preneur en place peuvent être un motif de refus délivré au repreneur ".
4. Ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt
n° 19NC01655, 19NC01671 et 19NC01837 du 6 juillet 2021, l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime énumère les objectifs principaux du contrôle des structures au nombre desquels figure la consolidation ou le maintien des exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles. L'article L. 331-3-1 précité dispose que l'autorisation d'exploiter
" peut-être refusée " lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place. Le SDREA en litige, dont l'objet est de préciser les critères permettant de répondre aux objectifs de la loi, prévoit en son article 4 que, pour apprécier les règles de priorité dans le cas d'une demande de reprise par le propriétaire, est notamment pris en compte le niveau de perte d'excédent brut d'exploitation (EBE) pour le preneur en place. Il renvoie à l'annexe 4, qui indique que le refus d'exploiter peut notamment être refusé si le projet a pour effet d'entraîner une perte d'EBE de plus de 3 % pour l'exploitant en place. Ce taux plancher à partir duquel un refus d'autorisation d'exploiter peut être opposé, qui ne peut sérieusement être dissocié de l'objectif du maintien de la viabilité du preneur en place, ne saurait fonder un refus indépendamment de toute analyse des conséquences économiques pour l'exploitant en place.
5. En l'espèce, la préfète de la région Grand Est a refusé à M. C l'autorisation d'exploiter une surface de 5ha 75a 17 de terres située sur la commune de Lostroff, propriété de son père et exploitée par l'EARL Waldeck, au motif que cette dernière subirait une perte d'EBE de 3,74 %, donc supérieure à 3 %, et verrait ainsi compromise la viabilité de son exploitation. En se bornant ainsi à constater une perte d'EBE supérieure à 3 % pour en déduire que l'autorisation d'exploitation litigieuse pouvait être refusée, sans avoir, par un examen concret des conséquences économiques de la reprise sur l'exploitant en place, recherché si une telle perte d'EBE était effectivement de nature à compromettre la viabilité de son exploitation, la préfète de la région Grand Est a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et du SDREA de Lorraine.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la région Grand Est du 23 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de la région Grand Est et à l'EARL Waldeck.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2106300_20231207
Données disponibles
- Texte intégral