TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106301_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne a rejeté sa demande de versement de l'indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. 1. M. A, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, a été radié des cadres le 1er août 2015 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 août 2021 par un arrêté du 12 juillet 2021. Résidant à Mayotte, il a sollicité, par courrier du 12 octobre 2021, le versement de l'indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Sa demande a été rejetée par décision du 3 novembre 2021 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. 2. En vertu de l'article 137 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A à la date de sa demande présentée le 12 octobre 2021, avait été radié des cadres depuis plus de cinq années. Par suite et s'il remplissait les conditions d'effectivité de résidence en outre-mer, toutefois il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite sur le fondement des dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, dès lors qu'il a présenté cette demande plus de cinq ans après sa radiation des cadres. Par suite, et sans que la circonstance qu'il réside à Mayotte depuis 2011 et qu'il y a le centre de ses intérêts matériels et moraux ait une incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit au versement de l'indemnité temporaire de retraite. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera, en outre, adressée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, signé F. BLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2106301_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel