TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106301_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 11 février 2021 par le collège Wanda Landowska de Saint-Leu-la-Forêt à son encontre pour un montant de 8 442 euros ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il doit être regardé comme soutenant que : - le titre attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le délai de prévenance de trois mois, prévu par les stipulations de l'article 2 de la convention d'occupation précaire conclue le 1er mai 2017, n'a pas été respecté ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'un contrat verbal l'autorisant à occuper gracieusement le logement litigieux a été conclu ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'en application des stipulations de l'article 2 de la convention d'occupation précaire conclue le 1er mai 2017 il n'occupe pas sans titre le logement litigieux ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'occupait plus les lieux à compter du 1er janvier 2018. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles le 11 juin 2021 qui, malgré une mise en demeure en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative du 20 avril 2023, n'a pas produit d'observations en défense. La requête a été communiquée au collège Wanda Landowska le 20 mai 2021 qui, malgré une mise en demeure en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative du 24 janvier 2023, n'a pas produit d'observations en défense. La requête a été communiquée au conseil départemental du Val-d'Oise le 1er août 2022 qui, malgré une mise en demeure en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative du 22 mai 2023 n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 22 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ; - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le collège Wanda Landowska à Saint-Leu-la-Forêt, établissement public local d'enseignement, a concédé à titre précaire un logement situé au 87 rue Jean Jaurès dans cette même commune à M. B A, technicien, à compter du 2 novembre 2011. Cette convention d'occupation précaire, renouvelée à plusieurs reprises, est arrivée à échéance le 31 août 2018. Un titre exécutoire a été émis par le collège à l'encontre de M. A le 11 février 2021, d'un montant de 8 442 euros, en application des dispositions de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. M. A demande l'annulation de ce titre exécutoire. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée, les défendeurs n'ont produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention d'occupation précaire du 1er mai 2017 : " " Cette autorisation est un avenant à la précédente convention conclue pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Le Président du Conseil général se réserve le droit d'y mettre fin à tout moment sans que l'occupant qui sera avisé trois mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception puisse réclamer une indemnité de résiliation pour quelque cause que ce soit. La convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance. La convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et, sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille. Lorsque la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et majorée selon les critères établis par l'article R 102 du code du domaine de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 216-18 du code de l'éducation nationale : " La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance. La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille. Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat. ". 5. Si le requérant se prévaut de la circonstance que le délai de trois mois stipulé par l'article 2 de la convention d'occupation n'a pas été respecté, ce délai n'est opposable que dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée de la convention. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu de préavis de trois mois avant de devoir libérer son logement au terme de la convention est inopérant et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ". Aux termes de l'article R. 2124-64 de ce code : " Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'État peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ". Aux termes de l'article R. 2124-73 de ce code : " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de l'immeuble. / Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions. / () ". 7. Il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation d'occupation du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur autorisation. L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. 8. Il est constant que la convention d'occupation conclue le 1er mai 2017 en vue de l'occupation d'un logement situé 87 rue Jean Jaurès à Saint-Leu la Forêt par M. A est arrivée à échéance le 31 août 2017. Ainsi, en l'absence de volonté expresse de chacune des parties de renouveler cette convention, M. A était dépourvu de tout titre d'occupation à compter de l'expiration de la convention précitée et ce alors même que le président du conseil général n'aurait pas mis fin lui-même à l'occupation du logement ou qu'il n'y aurait pas eu d'aliénation. Par suite, le moyen tiré de ce que la convention a été implicitement renouvelée doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1101 du code civil : " Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ". 10. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques: " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. () ". Aux termes de l'article R. 2124-73 de ce code : " () Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74 ". Aux termes de l'article R. 2124-74 de ce code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà. ". 11. Il résulte de l'instruction que M. A n'ayant pas libéré les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire dont il était titulaire, un titre exécutoire a été émis à son encontre en application des dispositions de l'article R. 2124-74 précitées. Pour contester le bienfondé de cette créance, le requérant soutient qu'un contrat verbal l'autorisant à se maintenir dans les lieux à titre gratuit a été conclu avec la proviseure du collège propriétaire du logement litigieux. A supposer qu'un tel contrat ait été conclu, M. A ne peut utilement s'en prévaloir dès lors, d'une part, qu'une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit et, d'autre part, qu'une utilisation privative du domaine public ne peut s'effectuer à titre gratuit. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, M. A soutient qu'à compter du 1er janvier 2018 il n'occupait plus le logement litigieux. Il résulte à cet égard des pièces produites, à savoir notamment un contrat de location pour un autre logement, une facture d'électricité et un avis de taxe d'habitation que le requérant résidait au moins à compter du 6 février 2018 en Haute-Garonne, sans que son départ au 31 décembre 2017 ne soit contesté en défense. Ainsi, et en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le requérant doit être regardé comme ayant occupé sans titre le logement litigieux pour une période seulement de quatre mois, soit du 1er septembre au 31 décembre 2017. Le requérant n'est dès lors redevable que d'une somme égale à un montant de 3 780 euros au titre des dispositions de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire du 11 février 2021 est annulé en tant seulement qu'il met à la charge de M. A une somme excédant la redevance majorée due pour la durée d'occupation sans titre du logement litigieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de décharger M. A de l'obligation de payer la somme de 4 662 euros. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il convient de rejeter la demande présentée par M. A à ce titre. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 11 février 2021 par le collège Wanda Landowska de Saint-Leu-la-Forêt est annulé en tant qu'il met à la charge de M. A une somme excédant la redevance majorée due pour l'occupation sans titre du logement situé 87 rue Jean Jaurès à Saint-Leu-la-Forêt. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 4 662 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 11 février 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au recteur de l'académie de Versailles, au proviseur du collège Wanda Landowska et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2106301
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2106301_20231214
Données disponibles
- Texte intégral