TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106302_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2021, 7 octobre 2021 et 3 mai 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine Clos Angeli, représentée par Me Jalade, doit être regardée dans le dernier état de ses écritures comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal d'homologuer l'accord transactionnel signé les 21 et 22 avril 2022 avec le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler la décision du 8 avril 2021 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant autorisation partielle d'exploitation de parcelles agricoles et le rejet de son recours gracieux contre cette même décision ; Elle soutient que l'exploitation de ses parcelles ne nécessitait pas d'autorisation préalable d'exploitation et que M. B, associé de la société, justifiait de la capacité professionnelle agricole. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A en qualité de médiatrice. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA Domaine Clos Angeli a déposé le 14 octobre 2020 une demande d'autorisation d'exploiter portant sur plusieurs parcelles de vignes en AOP pour une surface totale de 22,071 ha. Par courriers des 12 et 17 mars 2021 la SCEA retirait sa demande au motif qu'ayant perdu des surfaces de vignes, la surface totale de vignes en AOP était désormais de 16,6241 ha et n'était plus soumise à autorisation. Par décision du 8 avril 2021 le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, après avoir constaté que la demande était soumise à autorisation en raison de l'absence de capacité et d'expérience professionnelle agricoles de M. B, refusé l'autorisation d'exploitation demandée sur une partie des parcelles. Le recours gracieux présenté par la SCEA Domaine Clos Angeli le 1er juin 2021 a été rejetée par décision du 26 juillet 2021. 2. Par la présente requête la SCEA Domaine Clos Angeli a demandé l'annulation de la décision du 8 avril 2021 et du rejet de son recours gracieux. En vue de mettre fin à ce litige, une procédure de médiation a été ouverte sous le n° 2108107 par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2021. Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties les 21 et 22 avril 2022. Dans le dernier état de ses écritures la SCEA doit être regardée comme demandant à titre principal l'homologation de ce protocole transactionnel et à titre subsidiaire l'annulation de la décision préfectorale et le rejet de son recours gracieux. Sur l'homologation de l'accord transactionnel : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation () s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux () parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur. () ". L'article L. 213-3 du même code précise que : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. " 4. Alors que la transaction doit permettre de mettre un terme au litige, il ressort de l'accord signé par les parties que l'administration reconnait son erreur d'instruction mais renvoie au tribunal le soin d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 avril 2021 et le rejet du recours gracieux. Dès lors, l'accord signé ne tirant pas les conséquences juridiques du constat de l'erreur de l'administration, il ne met pas fin au litige, et ne peut être qualifié de transaction au sens des dispositions précitées. Par suite la demande d'homologation est irrecevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : () 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. " 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a considéré que la demande formulée par la SCEA Clos Angeli était soumise à autorisation d'exploiter en application des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, du fait de l'absence de capacité et d'expérience professionnelle agricoles de M. F B, associé exploitant de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que premièrement M. B est titulaire depuis 1986 d'un BEP agricole option vigne et vin et sous option viticulture-œnologie, deuxièmement qu'il a, selon l'attestation délivrée par la MSA Ardèche-Drôme-Loire, exercé les fonctions de chef d'exploitation à titre principal du 1er novembre 1996 au 19 décembre 2014, puis les fonctions de chef d'exploitation à titre secondaire depuis le 7 mai 2020 et troisièmement qu'il n'a pas déclaré de revenus extra-agricoles. Selon les termes du protocole précité le préfet reconnait que M. B disposait au regard de son expérience professionnelle la capacité professionnelle agricole et qu'il déclarait exclusivement des revenus agricoles. Dès lors, en soumettant la demande de la société à autorisation et en refusant cette dernière alors que M. B remplissait en sa qualité d'exploitant, les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle au sens du 3° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime précité, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a méconnu les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a partiellement refusé l'exploitation de parcelles agricoles par la SCEA Domaine Clos Angeli doit être annulé et par voie de conséquence le rejet de son recours gracieux contre cette même décision. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2021 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le rejet du recours gracieux présenté contre cette décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine Clos Angeli et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. C et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. C Le président, JP. WYSS La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210630
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2106302_20230525