TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106304_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2021 et 20 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C A et Mme B A, représentés par la SELAS Adaltys Affaires publiques, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Romain-d'Ay a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé allée des Acacias ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Romain-d'Ay de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-d'Ay une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet est compatible avec les principes d'aménagement retenus par l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 du plan local d'urbanisme dès lors qu'aucune construction ne sera implantée dans le périmètre de l'orientation, que le projet ne prévoit pas le passage d'un réseau d'eaux usées sur la parcelle cadastrée section B n° 515, mais prévoit l'utilisation du réseau existant, et qu'ils n'ont pas élargi l'allée des Acacias ; - la desserte du projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Ub dès lors qu'ils sont propriétaires en indivision de la voie privée d'accès au projet, que les caractéristiques de cette voie permettent d'assurer l'accès au projet des véhicules de lutte contre l'incendie et que le maire aurait dû faire une demande de pièces complémentaires en cas de doute sur leurs déclarations ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ub 3.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les véhicules de collecte des déchets n'utilisent pas la voie d'accès au projet ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ub 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les parcelles litigieuses sont alimentées en eau potable ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ub 3.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la parcelle section B n° 515 est desservie par un réseau privé d'assainissement raccordé au réseau collectif d'assainissement ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ub 3.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le système de récupération des eaux pluviales est dimensionné pour le projet ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas pour objet de supprimer la haie d'arbres protégée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Saint-Romain-d'Ay, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Louis, substituant Me Petit, représentant M. et Mme A, - et les observations de Me Nabet, représentant la commune de Saint-Romain-d'Ay. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 octobre 2020, M. et Mme A ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé allée des Acacias à Saint-Romain-d'Ay. Par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de Saint-Romain-d'Ay a refusé de délivrer le permis ainsi sollicité. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / () ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 3. D'autre part, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 du plan local d'urbanisme de Saint-Romain-d'Ay a identifié le secteur Ecole dont l'aménagement vise à conforter le centre-bourg, à favoriser l'urbanisation au plus près des commerces, services et équipements existants et à améliorer les interconnexions entre les différents secteurs bâtis. 4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n° 513, 514 et 515 sont incluses au sein du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 du plan local d'urbanisme de Saint-Romain-d'Ay. Il est constant que, si la demande de permis de construire porte sur les parcelles cadastrées section B n° 500, 513, 514 et 515, le projet prévoit la construction d'une maison individuelle sur la seule parcelle cadastrée section B n° 500, qui n'est pas comprise au sein du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 concernée. Si cette orientation d'aménagement et de programmation prévoit la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble au sud du périmètre précédemment défini et l'aménagement de la partie nord au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone, le projet de construction d'une maison sur une parcelle située en dehors du périmètre de l'orientation est sans incidence sur les principes d'aménagement ainsi retenus, nonobstant la circonstance que le dossier de demande vise l'ensemble des parcelles dont les requérants sont propriétaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un raccordement au réseau d'eau public existant sur la parcelle cadastrée section B n° 515. Enfin, contrairement aux allégations de la commune, le projet n'autorise pas, et n'implique pas davantage, la coupe d'une haie de feuillus, dès lors que l'accès au projet se fait par l'allée des acacias et non par les parcelles cadastrées section B n° 513, 514 et 515. Ainsi, le maire ne pouvait légalement opposer le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 du plan local d'urbanisme de Saint-Romain-d'Ay. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article Ub 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux accès : " () Dispositions générales. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive, que le projet est desservi par l'allée des Acacias, qui constitue une voie privée appartenant en indivision aux requérants. Il est constant que cette allée dispose d'une largeur comprise entre 4,50 mètres et 7 mètres et qu'elle dessert déjà les propriétés voisines. Ainsi, contrairement à ses allégations, la commune n'établit pas que cette voie ne disposerait pas des caractéristiques nécessaires à la circulation ou à l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, alors qu'au demeurant, la parcelle litigieuse cadastrée section B n° 500 comporte une aire de retournement. Enfin, la commune n'établit pas que l'accès au projet porte atteinte à une haie protégée, alors que cette parcelle comporte un accès préexistant. Dans ces conditions, le maire ne pouvait opposer à la demande de permis de construire le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 3.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article Ub 3.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à la desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets : " Toute demande d'urbanisme (construction, rénovation) devra se conformer aux prescriptions de l'établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés. ". 8. Si l'arrêté contesté retient que les caractéristiques de l'accès au projet ne permettent pas la manœuvre des véhicules en charge de la collecte des déchets ménagers, il ressort toutefois des pièces du dossier que la collecte des déchets est assurée sous forme de points d'apport volontaire situés en dehors de l'allée des Acacias. Ainsi, aucun véhicule n'est amené à utiliser cette voie pour procéder à la collecte des déchets. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que les modalités d'organisation de la collecte des déchets pourraient évoluer est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le maire ne pouvait fonder son refus de permis de construire sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 3.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article Ub 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à la desserte en eau potable : " Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ". 10. Si la commune de Saint-Romain-d'Ay fait valoir que le plan du réseau d'eau potable ne mentionne pas le raccordement du terrain d'assiette du projet au réseau, les requérants produisent, dans la présente instance, les factures que leur a adressées le service d'exploitation du réseau d'eau potable concernant le terrain situé allée des Acacias, ce qui permet d'établir, à défaut de tout élément sérieux de contestation apporté en défense, que ce terrain, comme l'indique la demande de permis, est desservi en eau potable, même si les requérants ne présentent aucun justificatif de branchement au réseau d'eau potable et ne justifient pas du numéro de l'allée correspondant au terrain, celui-ci n'étant délivré qu'une fois le permis de construire délivré. Dans ces conditions, le maire, en opposant au projet le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article Ub 3.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux eaux usées et à l'assainissement : " Les dispositions applicables sont celles du zonage d'assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d'usage du réseau public. / Le raccordement au réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. / En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, un système d'assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement, peut exceptionnellement être admis, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires auprès du Syndicat Mixte Ay-Ozon. / () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet est raccordé au réseau collectif d'assainissement existant sur la parcelle cadastrée section B n° 515, pour lequel les requérants s'acquittent déjà de la redevance de collecte et de traitement des eaux usées. Par ailleurs, la commune n'établit pas, par ses seules allégations, que le projet implique la réalisation de travaux de raccordement ayant pour effet de porter atteinte à une haie protégée, ni que l'accord du syndicat mixte Ay-Ozon soit requis en l'absence de mise en place d'un système d'assainissement individuel, ni que les caractéristiques du réseau sont insuffisantes. Dans ces conditions, le maire ne pouvait opposer le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ub 3.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme. 13. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article Ub 3.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux eaux pluviales et de ruissellement : " Les dispositions applicables sont celles du zonage d'assainissement en vigueur. / Il est imposé aux pétitionnaires : / une séparation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales doit être effectuée sur l'emprise du projet ; / la mise en œuvre d'un dispositif de récupération des eaux pluie de 0,2 m3 par tranche de 10 m² de surface construite et dans la limite de 10 m3 ; / une recherche systématique de la gestion des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration, et quelle que soit la taille du projet, à minima pour les pluies courantes (période de retour inférieure à 1 an) et si possible pour les évènements pluvieux exceptionnels (période de retour jusqu'à 30 ans). La faisabilité de l'infiltration se fera en fonction des contraintes de sol et des prescriptions formulées dans le zonage d'assainissement annexé au plan local d'urbanisme (pièce n° 6 du plan local d'urbanisme). / En cas d'impossibilité ou d'insuffisance de gestion des évènements pluvieux exceptionnels par infiltration, un rejet dans le milieu naturel ou une infrastructure d'eaux pluviales, après mise en œuvre d'un dispositif de rétention : / Pour les projets d'une surface construite ) 100 m² mais inférieure à 300 m² / 0,2 m3 par tranche de 10 m² de surface construite avec un orifice de régulation d'un diamètre de 25 mm. / Pour les projets d'une surface construite ) 300 m2 : / Dimensionnement du dispositif pour une pluie de période de retour 10 ans / Débit de fuite maximal de 5 l/s.ha (valeur minimale de 2 l/s). ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui entraîne la création d'une surface de plancher de 234,94 m², prévoit la réalisation d'une cuve de récupération des eaux pluviales de 10 m3 et de trois puits d'infiltration, d'une profondeur de cinq mètres sur un mètre de diamètre. La commune de Saint-Romain-d'Ay se borne à indiquer que les trois puits d'infiltration prévus apparaissent insuffisants, sans apporter de précisions quant au degré d'insuffisance du projet. Le maire de Saint-Romain-d'Ay, auquel il appartenait, le cas échéant, d'émettre une prescription, ne pouvait refuser le permis de construire pour ce motif, alors que le dispositif prévu respecte les exigences de l'article Ub 3.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent, d'une part, la mise en œuvre d'un dispositif de récupération des eaux de pluie et, d'autre part, la recherche systématique de la gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration. Les requérants sont donc fondés à soutenir que ce motif n'est pas de nature à justifier un refus de permis de construire. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ". Aux termes des dispositions de l'article Ub 2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives au patrimoine bâti et paysager : " Pour les éléments identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement ". 16. Ainsi qu'il a été exposé au point 12, le dossier de demande de permis de construire prévoit le raccordement du projet au réseau collectif d'assainissement existant sur la parcelle cadastrée section B n° 515. Il est constant qu'une haie d'arbres et de feuillus, située le long de l'allée des Acacias, fait partie des éléments de paysage que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu protéger. Toutefois, la commune n'apporte aucun élément sérieux de justification pour établir que le projet implique la réalisation de travaux de raccordement ayant pour effet de supprimer ces éléments à protéger, alors que le terrain est déjà desservi par le réseau collectif d'assainissement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif de refus fondé sur les dispositions citées au point précédent qui a été opposé à leur demande est illégal. 17. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 du maire de Saint-Romain-d'Ay portant refus de permis de construire, dont tous les motifs sont entachés d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 19. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 20. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Romain-d'Ay de délivrer le permis de construire sollicité par les requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Romain-d'Ay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-d'Ay une somme globale de 1 400 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2021 du maire de Saint-Romain-d'Ay portant refus de permis de construire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Romain-d'Ay de délivrer à M. et Mme A le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Romain-d'Ay versera à M. et Mme A la somme globale de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Romain-d'Ay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la commune de Saint-Romain-d'Ay. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, F.M. JeannotLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2106304_20230914
Données disponibles
- Texte intégral