TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2106305_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 juillet 2021 et le 28 septembre 2021, M. B D, représenté par Me Margot Walther, avocate, demande au tribunal : 1°/ d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation à fins de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de la décision à intervenir à l'issue de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est affectée d'une méconnaissance du droit à être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et viole l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C A, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant pakistanais né le 5 février 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté du 30 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. D entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé être écarté. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d'admission au séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision de refus d'admission au séjour et qu'en outre, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué du 30 juin 2021 que M. D a été auditionné le même jour par les forces de police et a pu à cette occasion présenter des observations. La circonstance que la préfète du Val-de-Marne n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'il était susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce ressortissant étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 8. Il ressort de cette motivation et des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen particulier de la situation particulière de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 10. Si M. D se prévaut d'être entré en France le 12 novembre 2011, il n'établit pas l'avoir fait dans des conditions régulières, en se bornant à produire un passeport et un visa Etats Schengen C alors valides et un billet de train pour le trajet Milan-Paris, sans démontrer qu'il remplissait à la date de son arrivée sur le territoire français l'ensemble des conditions légales requises, en particulier celles tenant aux ressources et à l'hébergement. En outre, il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait donc dans le cas où la préfète du Val-de-Marne a pu légalement décider de l'éloigner du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. D se prévaut de ce qu'il réside en France depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée, en produisant de nombreuses pièces, et qu'il exerce une activité salariée, au demeurant illégalement, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas des liens familiaux anciens, stables et intenses qu'il allègue disposer sur le territoire français. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Pakistan, où il a vécu plus de 23 ans. Dès lors, compte tenu de ses conditions du séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait en prenant la décision attaquée porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, mentionnées au point 11, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ (). ". 14. Comme il est exposé au point 10, le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 11 avril 2020 et notifiée le même jour. Pour ces motifs, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement décider, par une décision qui est suffisamment motivée, que ce ressortissant étranger fût obligé de quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Si M. D soutient à juste titre que l'arrêté attaqué prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français, laquelle ne concerne que les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 251-4 à L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort explicitement de l'arrêté attaqué, qui ne vise d'ailleurs pas ces articles, qu'il est fondé sur les dispositions des articles L. 612-6, qu'il vise et cite, et L. 612-10, qu'il vise, et qu'ainsi la préfète du Val-de-Marne a entendu en réalité imposer à l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 17. Comme il est exposé au point 14, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. D pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, compte tenu des circonstances mentionnées aux points 12 et 14, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement, et en l'absence de circonstances humanitaires établies, décider, par une décision qui est suffisamment motivée, de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 18. En l'absence d'illégalité établie de la décision du 30 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français, les décisions distinctes du même jour supprimant tout délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne sont pas privées de base légale. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le premier vice-président, Signé : B. GUEVEL La greffière, Signé : F. DARLY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2106305_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel