TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106307_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ; 3°) à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour son signataire de disposer d'une délégation en bonne et due forme ; - elle est insuffisamment motivée ; - le département des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit et a méconnu l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne disposait pas d'un droit au séjour ; - le département des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne disposait pas d'un droit au séjour alors qu'il a exercé une activité professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant espagnol, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales le 21 septembre 2020. Il demande l'annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la décision du 18 janvier 2021 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande du revenu de solidarité active au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation de la décision du 15 mars 2021, qui présentent le caractère de vices propres de cette décision, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article R. 121-6 du même code, alors applicable : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / () 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi () / II. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code, alors en vigueur, ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au " ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ", dont le titulaire perd le bénéfice, selon l'article L. 122-2 du même code, en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il suit de là que la seule circonstance que le contrat ayant précédé l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ait été d'une durée de moins d'un an n'est pas de nature à limiter le droit au séjour de l'intéressé à une période de six mois. 7. Il résulte de l'instruction que M. C est arrivé en France en 2012 et a exercé différentes activités professionnelles entre 2012 et novembre 2019. Le requérant soutient qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent dès lors qu'il dispose de cinq ans de résidence légale et ininterrompue en France et qu'il a exercé des activités professionnelles avant de demander le bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites par M. C, qu'il aurait maintenu une résidence légale et ininterrompue en France depuis la fin de son dernier contrat de travail en novembre 2019. Par ailleurs, s'il a occupé différents emplois en 2012, 2015, 2018 et 2019, il ne justifiait d'aucun droit au séjour à la date de sa demande de revenu de solidarité active en septembre 2020. Par conséquent, alors qu'en application des dispositions citées au point 5, le droit au séjour du requérant a pris fin au terme d'une période de six mois à compter de la fin de son dernier contrat de travail, c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental a estimé, pour refuser de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 262-4 et L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation du la décision du 15 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé son absence de droits au bénéfice du revenu de solidarité active doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. La greffière, F. Roman
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2106307_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel