TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106308_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2021, 25 octobre 2021 et 6 janvier 2022, la SCI IER, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la maire de Civrieux-d'Azergues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d'une grange en une habitation de deux logements ;
2°) d'enjoindre à la maire de Civrieux-d'Azergues, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le dossier de demande de permis de construire était complet et a permis à l'autorité compétente d'apprécier la conformité du projet à la règlementation ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il s'intègre à l'environnement bâti ;
- l'accès au projet ne méconnaît pas l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme et les travaux projetés sont, en tout état de cause, étrangers aux dispositions de cet article ;
- le projet est conforme aux prescriptions de l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la plantation des espaces non bâtis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Civrieux-d'Azergues, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI IER le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la SCI IER n'est pas titulaire d'un permis de construire tacite, l'arrêté de refus de permis de construire du 7 juin 2021 lui ayant été notifié avant la fin du délai d'instruction.
Par une ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Jacques, pour la SCI IER,
- et les observations de Me Combaret, pour la commune de Civrieux-d'Azergues.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI IER a déposé le 16 avril 2021 en mairie de Civrieux-d'Azergues une demande de permis de construire pour la transformation d'une grange en une habitation de deux logements. Par arrêté du 7 juin 2021, la maire de Civrieux-d'Azergues a refusé de lui délivrer l'autorisation ainsi sollicitée. La SCI IER demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / Le dossier joint à ces demandes () ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de construire () lorsque les demandes de permis de construire () concernent la construction de logements collectifs. / () ". En application de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Aux termes de l'article R. 431-9 du code précité : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si la maire de Civrieux-d'Azergues reproche au dossier de permis de construire déposé par la SCI IER de présenter un plan de masse qui ne fait pas apparaître le garage de la construction, les espaces verts du projet ainsi que l'arbre à planter, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe à la demande de permis, que le garage commun aux deux logements est créé dans l'enveloppe de la construction existante et emprunte l'accès existant qui donne sur la rue. En l'absence de demande de la commune en ce sens, la société pétitionnaire n'était en outre pas tenue de joindre des plans intérieurs du projet à sa demande de permis de construire. S'agissant des espaces verts, le plan de masse du projet fait apparaître la création d'une petite cour intérieure, d'un peu plus de seize mètres carrés, décrite par la notice comme étant en pleine terre. Cette notice indique également qu'un arbre y sera planté, lequel, s'il ne figure pas sur le plan de masse, est visible sur l'un des plans de coupe joint au dossier de demande de permis. Dans ces conditions, le dossier déposé par la société pétitionnaire n'ayant pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, la maire de Civrieux-d'Azergues ne pouvait valablement opposer à la SCI IER l'incomplétude de son dossier pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Civrieux-d'Azergues : " Aspect extérieur dispositions générales : / Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé, étranger à la région, sont interdites. Les constructions doivent être étudiées pour une bonne insertion dans leur environnement bâti, naturel et paysager. / () / 8.2. Façades / Les couleurs et matériaux des façades doivent être conformes au nuancier déposé en mairie. / () ".
6. Si la maire de Civrieux-d'Azergues s'est fondée, pour refuser le permis de construire sollicité, sur le fait que le projet porte atteinte à la qualité architecturale du cœur ancien du village par ses ouvertures et le coloris retenu pour ses menuiseries extérieures, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet ne modifie qu'à la marge l'aspect du bâti existant. En effet, les pierres dorées, caractéristiques de la région, sont conservées et restaurées et aucune modification autre que le changement des huisseries n'est réalisée en façade est, la seule visible depuis la voie publique. De plus, les ouvertures créées pour la réalisation du patio et de la petite cour intérieure, à supposer même qu'elles puissent être considérées comme étrangères au patrimoine bâti environnant, ne peuvent être valablement qualifiées d'éléments donnant à la construction un aspect général d'un type régional affirmé étranger à la région au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, et alors que la couleur retenue pour les menuiseries en façade pouvait faire l'objet d'une prescription, la maire de Civrieux-d'Azergues n'a pas fait une exacte application de l'article 8 du plan local d'urbanisme en refusant de délivrer le permis sollicité.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie / Accès : / - L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / () ".
8. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le bâtiment, dans sa configuration actuelle, comprend un accès pour les véhicules qui n'est pas modifié par le projet et que la sortie des véhicules quittant les quatre places de stationnement créées à l'intérieur de la construction pourra se faire en marche avant. En outre, si la rue sur laquelle donne l'accès au garage est relativement étroite et que la configuration de cet accès obligera les véhicules sortant à s'avancer sur la voirie pour obtenir une visibilité suffisante, cette voie est à sens unique et ses caractéristiques et sa localisation dans le centre ancien de la commune laissent à penser que la vitesse de circulation et l'intensité du trafic sont réduites. Enfin, les deux bâtiments voisins du projet, situés en aval de ce dernier, comportent des accès pour les véhicules sur la même voie, l'un étant parfaitement identique à celui du projet en litige, l'autre étant orienté moins favorablement par rapport à la voie publique en termes de visibilité, sans que pour autant il ne soit allégué une accidentalité particulière. Dans ces conditions, et dans la mesure où le projet litigieux ne crée que deux logements, la maire de Civrieux-d'Azergues a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article Ub 3 du règlement en refusant d'accorder le permis de construire sollicité.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article Ub 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Espaces libres et plantations / () 10 % de la surface non bâtie doit être plantée en espaces verts composés par au moins la moitié de plantations d'arbres de haute tige ou d'arbustes. / () ".
10. Si la commune reproche à la société pétitionnaire l'absence d'espaces verts et la plantation d'un seul arbre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette tel qu'il existe avant travaux ne comporte aucun espace non bâti. Le projet envisage la réalisation d'une petite cour d'un peu plus de seize mètres carrés, de pleine terre et végétalisée, de sorte que la totalité de la surface non bâtie créée est constituée d'espaces verts, cette dernière notion n'étant pas, au demeurant, définie par le plan local d'urbanisme. En outre, la plantation d'un arbre dans cette cour suffit à satisfaire à l'obligation de planter au moins la moitié des dix pour cent de la surface d'espaces verts fixée par les dispositions précitées. Par suite, la maire de Civrieux-d'Azergues a fait une inexacte application de l'article Ub 13 en refusant d'accorder le permis de construire sollicité.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'illégalité de la décision en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs retenus par la maire de Civrieux-d'Azergues ne pouvait justifier le refus du permis de construite sollicité par la SCI IER. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
14. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".
15. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction comme c'est le cas en l'espèce, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. En raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre à la maire de Civrieux-d'Azergues de délivrer à la SCI IER le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI IER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Civrieux-d'Azergues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues la somme de 1 400 euros à verser à la SCI IER sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la maire de Civrieux-d'Azergues du 7 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Civrieux-d'Azergues de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI IER dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Civrieux-d'Azergues versera une somme de 1 400 euros à la SCI IER en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Civrieux-d'Azergues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI IER et à la commune de Civrieux-d'Azergues.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2106308_20230914
Données disponibles
- Texte intégral