TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106308_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, la société par actions simplifiée D'une ligne à l'autre demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 377 euros au titre du mois de mai 2021. Elle soutient que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspond à des frais généraux engagés pour sa création à compter de 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête Il soutient que le moyen soulevé par la société D'une ligne à l'autre n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société D'une ligne à l'autre, constituée le 6 février 2021, ayant son siège social à Cambrai et ayant pour dirigeant Mme A, demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 377 euros au titre du mois de mai 2021. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, () / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspond, notamment, à la taxe se rapportant à la facture établie le 30 décembre 2020 par la société OVHcloud à raison de l'enregistrement, pour une durée d'un an, du nom de domaine " dunelignealautre.com " et que cet enregistrement a été réalisé en vue de la constitution de la société D'une ligne à l'autre et pour les besoins de ses opérations imposables. Dans ces circonstances, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont l'administration fiscale se borne à se prévaloir, que la facture a été établie au nom de sa dirigeante, la société requérante est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la dépense correspondante est déductible. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, pour le surplus, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspond à des dépenses d'achat de consommables, à des frais de péage et de carburant exposés les 19 janvier 2020 et 4 février 2020, à l'achat d'un billet d'avion pour un voyage entre Paris et Aurillac le 18 janvier 2020 et à la réalisation d'un " business plan " en juillet 2020 en vue de la constitution d'une société dénommée " La Permanence ". La société D'une ligne à l'autre n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dépenses ont été exposées en vue de sa constitution et pour les besoins de ses opérations imposables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société D'une ligne à l'autre est seulement fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la facture établie le 30 décembre 2020 par la société OVHcloud. DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à la société D'une ligne à l'autre le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à la facture établie le 30 décembre 2020 par la société OVHcloud. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société D'une ligne à l'autre est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée D'une ligne à l'autre et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2106308_20231123
Données disponibles
- Texte intégral