TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106309_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Nemat, représentée par Me Benhamou, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire d'un montant de 2 309,10 euros, ensemble, la décision du 8 mars 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas motivées ;
- elle n'a pas été mise à même d'accéder aux procès-verbaux d'infraction avant le prononcé de la sanction ;
- l'infraction de travail illégal n'est pas caractérisée en l'absence d'élément intentionnel ;
- elle est de bonne foi ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour n'avoir pas limité à 15 000 euros le montant total dû en cas de cumul d'infractions ;
- l'amende administrative met en péril son existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, l'OFII conclut au rejet de la
requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2020, les services de police ont procédé au contrôle d'un restaurant à l'enseigne Délices Crêperie situé 3 Place du Caquet à Saint-Denis, exploité par la société Nemat. Ils ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant pakistanais dépourvu d'autorisation de séjour et de titre de travail. Par une décision du 8 février 2021, l'OFII a mis à la charge de la société Nemat une contribution spéciale d'un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire d'un montant de 2 309 euros. Le recours gracieux formé par la société a été rejeté le 12 mars 2021. La société Nemat demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce: " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ".
Aux termes de l'article L. 8271-17 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler./Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-6, alors applicable, du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ".
3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271 17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Par un courrier du 21 décembre 2020, le directeur général de l'OFII a informé la société Nemat Délices Crêperie qu'il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de police à la suite du contrôle effectué le 22 juillet 2020, qu'il avait employé un travailleur dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'il était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort pas des termes de ce courrier ni ne résulte de l'instruction que la société ait été informée, avant que soit prise la décision du 8 février 2021, de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements qui lui sont reprochés ont été établis. Il est à cet égard constant que l'OFII ne lui a communiqué une copie de ce procès-verbal que dans le courrier du 8 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Dans ces conditions, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, la société requérante n'a pas été mise à même de demander les pièces fondant les sanctions dont elle était susceptible de faire l'objet et a ainsi été privée d'une garantie.
6. Il suit de là que la société Nemat, requérante est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à demander pour ce motif l'annulation de la décision mettant à sa charge des contributions spéciale et forfaitaire ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont entachées d'illégalité et doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 février 2021 et du 8 mars 2021 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Nemat et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasA. Myara
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2106309_20230614
Données disponibles
- Texte intégral