TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106310_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A, représenté par la Sarl ADAES Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive car il n'a pas été accusé réception de son recours gracieux et, faute de mention des voies et délais de recours, sa requête, introduite dans un délai raisonnable suivant le rejet de son recours gracieux, est recevable ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs notifiée le 29 septembre 2021 ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son intégration sur le territoire et à ses perspectives professionnelles ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision expresse du 13 septembre 2022 s'est substituée à la décision implicite attaquée ; - le recours de M. A est tardif car cette décision est confirmative de la décision implicite devenue définitive, faute de démonstration de la notification d'un recours gracieux ; - le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté car M. A n'établit pas avoir adressé une demande de communication de motif et la décision du 13 septembre 2022 est motivée ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par courrier du 13 février 2023 les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté du recours dans la mesure où le courrier du 1er juin 2021 ne constitue pas un recours gracieux et n'a pas eu pour effet de proroger les délais de recours. M. A a présenté des observations enregistrées le 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Moulin, substituant la Sarl ADAES Avocats, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né en 1983, a déposé une demande de titre de séjour le 21 janvier 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation du refus que lui a opposé implicitement le préfet de l'Hérault ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux qui serait né le 3 octobre 2021. Par arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a pris une décision expresse refusant la délivrance à M. A d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Il résulte de ces dispositions qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce même code précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code de justice administrative : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de dépôt de la demande de titre de séjour de M. A l'informait que l'absence de réponse écrite dans un délai de quatre mois valait refus d'admission au séjour et les voies et délais de recours d'une telle décision étaient dûment précisés. Or, alors qu'une décision implicite de rejet est née le 21 mai 2021, le courrier daté du 1er juin 2021, adressé par le requérant, en vue de connaitre l'état d'avancement de son dossier, sans contestation de la décision implicite ainsi rendue, ne constitue pas un recours gracieux et n'a pas eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux à l'encontre de la décision du 21 mai 2021. Dès lors, à la date d'introduction de sa requête, le 30 novembre 2021, la décision implicite du 21 mai 2021 était définitive. 5. La circonstance que le 13 septembre 2022 le préfet a pris un arrêté refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, décision expresse, reste sans incidence sur la recevabilité de la requête en excès de pouvoir de ce dernier devant le tribunal, en tant qu'elle est dirigée contre une décision implicite de rejet. 6. Par ailleurs, à supposer que M. A entende contester la décision de refus de séjour prise le 13 septembre 2022, il résulte de ce qui précède que cette décision constitue une décision confirmative d'une précédente décision devenue définitive et le requérant n'est pas recevable à la contester. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision portant refus de séjour prise par le préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à la SARL ADAES Avocats Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2106310_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel