TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106312_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021 et des mémoires du 27 juillet 2021 et du 2 août 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ;
- la décision méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- la décision est fondée sur des motifs erronés et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
A été entendu le rapport de Mme C lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de police a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route applicables, et mentionne que M. A a fait l'objet d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise ainsi que l'intéressé a été contrôlé alors qu'il conduisait sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, le moyen tiré du défaut d'examen doit être également écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ".
5. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée, en application des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'aménagement spécifique par le législateur de la procédure de suspension prévue par l'article L.224-7 du code de la route, le préfet ne peut légalement se dispenser de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparait, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que M. A a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire en raison de faits de conduite sous l'emprise de stupéfiants, qui est constitutive d'un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Il n'est également pas contesté par le requérant qu'il a demandé à reporter le jour même son audition libre prévue le 22 février 2021, car son conseil était indisponible sans que soit justifiée son impossibilité de l'assister ou d'obtenir l'assistance d'un autre conseil. Eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet de police pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et se dispenser de la formalité du contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A soutient que la décision est entachée d'erreur de fait car elle mentionne ses explications, alors qu'il n'a pas pu se rendre à l'audition du 22 février 2021. Toutefois, lors de son interpellation le 1er février 2021, M. A a été auditionné et a pu faire valoir ses arguments. Le préfet de police pouvait donc se référer à cette audition dans sa décision attaquée sans commettre d'erreur de fait.
8. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il n'adoptait une conduite dangereuse, il ne produit toutefois aucun document susceptible d'établir la réalité de ses allégations. La matérialité n'est pas contestée par le requérant, qui a admis avoir consommé de la MDMA. La seule circonstance, à supposer établie, que l'intéressé n'ait jamais fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou de toute autre infraction au code de la route, n'est pas de nature à remettre en cause la gravité de l'infraction constatée. Par suite, en prononçant une suspension de permis pour une durée de six mois, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 février 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La magistrate désignée,
T. CLa greffière,
N. MENDY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2106312_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel