TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106312_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, la société MKG Conseils, représentée par Me Hervet, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu de 6 330,80 euros au titre de l'indemnisation de l'activité partielle dans la période de la crise sanitaire. Elle soutient que : - elle remplit les conditions prévues à l'article R. 5122-10 du code du travail pour prétendre à l'indemnisation de l'activité partielle et ne saurait être pénalisée en raison d'une simple erreur matérielle commise dans la demande d'autorisation préalable ; - sa situation économique ne lui permet pas de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la société MKG Conseils a déposé, le 24 avril 2020, une demande de mise en activité partielle pour deux salariés, pour la période du 16 mars 2020 au 31 juillet 2020. Des demandes d'indemnisation ont ensuite été formées successivement pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020, respectivement les 30 avril, 13 mai, 8 juin et 6 juillet 2020, mentionnant comme seul salarié le président de la société M. B A. Le 25 août 2020, la société a été informée que son dossier d'indemnisation au titre de l'activité partielle faisait l'objet d'un contrôle sur pièces. Le 11 décembre 2020, un constat d'anomalies lui a été adressé. La société MKG Conseils demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu de 6 330,80 euros au titre de l'indemnisation de l'activité partielle dans la période de la crise sanitaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5122-2 du code du travail : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés () ". Aux termes de l'article R. 5122-12 du même code : " Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et des premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1221-10 de ce code : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société MKG Conseils a sollicité une indemnisation au titre de l'activité partielle pour son président, M. A. Toutefois, l'intéressé n'a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche sur le site de l'URSSAF que le 15 septembre 2020, soit après l'ouverture du contrôle sur pièces par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Si la société requérante évoque une déclaration préalable à l'embauche effectuée en septembre 2019 au bénéfice de M. A mais renseignée de façon erronée, elle ne l'établit pas et ne produit à l'appui de cette allégation aucun contrat de travail, ni fiches de paie qui correspondraient à cette embauche. Par suite, la société n'établissant pas que M. A exerçait une activité salariée au sein de la société MKG Conseils pour les périodes indemnisées au titre de l'activité partielle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article R. 5122-2 du code du travail précité pour prétendre au bénéfice d'une telle indemnisation. 4. En second lieu, le moyen tiré de la situation financière difficile de la société est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors en tout état de cause que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier les difficultés alléguées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société MKG Conseils doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MKG Conseils est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MKG Conseil et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 210631
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2106312_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel