TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106312_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a implicitement refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de la justice, Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé et oppose une exception de prescription quadriennale pour les sommes sollicitées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2017. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er septembre 2016 au sein de l'unité éducative de la protection judiciaire (UEAJ) Sylvestre du service territorial éducatif d'insertion (STEI) de Marseille. Par un courrier du 9 mars 2021, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ) le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2016. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 3. Si Mme A ne précise pas dans sa requête introductive d'instance sur quel alinéa de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 se fonde sa demande, elle soutient que les publics accueillis au STEI sont " issus pour une très large majorité des quartiers prioritaires de la politique de la ville ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'unité dans laquelle elle travaille ne se situe pas dans un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. Elle n'établit ainsi pas avoir droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice, Garde des sceaux. Délibéré après l'audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGELa greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2106312_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel