TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106312_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit en date du 9 novembre 2023, le tribunal a, d'une part, annulé la délibération du 29 juillet 2021 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Servian en tant qu'elle institue un emplacement réservé n°3, et d'autre part, sursis à statuer sur la requête n° 2106312 présentée par M. et Mme C, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en fixant un délai de trois mois. La commune de Servian représentée par la SCP Territoires Avocats, a produit, le 2 avril 2024, une délibération du 29 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que les convocations des conseillers municipaux et la note de synthèse adressée à ces derniers en vue de la régularisation de l'approbation du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de M. et Mme C et F, représentant la commune de Servian. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Servian a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. 2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que le défaut de note de synthèse adressée aux conseillers municipaux en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales constituait un vice de procédure susceptible de conduire à l'annulation totale du plan local d'urbanisme, a décidé, après avoir annulé la délibération du 29 juillet 2021 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Servian en tant qu'elle institue un emplacement réservé n°3 et écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire. 3. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Servian a réuni, le 29 janvier 2024, son conseil municipal après avoir adressé à chacun des conseillers municipaux une convocation à laquelle était jointe une note de synthèse portant sur les points de l'ordre du jour Cette note de synthèse, eu égard à son contenu détaillé, a permis l'information adéquate des conseillers municipaux à propos de l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune, dans des conditions conformes aux exigences fixées par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. La séance a été suivie par l'adoption d'une délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le PLU de la commune. 5. Dans ces conditions, le vice de procédure tenant au défaut de note de synthèse adressée aux conseillers municipaux en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été régularisé par la délibération du 29 janvier 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut plus être utilement invoqué. Par suite, M. et Mme C ne sont plus fondés à demander l'annulation totale de la délibération en date du 29 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Servian a approuvé le PLU de la commune. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Servian demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Servian qui est, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. et Mme C devant être regardés comme partie gagnante au procès dès lors que le tribunal a annulé la délibération en litige en tant qu'elle institue un emplacement réservé n°3. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 29 juillet 2021 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Servian sont rejetées. Article 2 : La commune de Servian versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Servian au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme E C et à la commune de Servian. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure S. A La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2024. La greffière, M. D 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juin 2024
DTA_2106312_20240620TA3424 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106312_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2106312_20240624