TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106314_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler La décision du 25 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent et l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit en s'estimant liée par la décision du préfet ; - la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il était auparavant classé en fuite est dépourvue de base légale ; - la décision méconnait l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile le 19 février 2021 qui a été placée en procédure " Dublin ". M. B a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 mars 2021. Par un courrier du 5 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé ce dernier de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 25 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont sans objet. 3. En premier lieu, par une décision du 4 février 2019 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à M. G E, directeur territorial adjoint à Grenoble, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Grenoble. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été davantage méconnu dès lors que la décision contient la mention du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur de la décision. 4. En second lieu, la décision mentionne, au visa des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B a été déclaré en fuite par la préfecture du Rhône le 30 juillet 2021 pour avoir refusé de se présenter à un rendez-vous au pôle régional Dublin et qu'il n'avait ainsi pas respecté les exigences des autorités. Par suite, la décision contient les motifs de fait et de droit qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que le requérant est en désaccord avec les motifs exposés ne saurait révéler une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision déclarant M. B en fuite n'est pas recevable dès lors que la circonstance que ce dernier ne s'est pas présenté aux autorités en charge de l'asile dans le cadre de sa remise aux autorités allemandes responsables de son avocat constitue, non une décision préalable qui en serait le fondement, mais un fait qu'il est loisible tant au préfet qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de relever et d'apprécier juridiquement pour fonder une décision. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas davantage commis d'erreur de droit en s'estimant liée par une prétendue décision du préfet. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; " 8. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il n'a pas abandonné son lieu de résidence, qu'il a respecté toutes les obligations de se présenter aux autorités, qu'il a répondu à toutes les demandes d'informations effectuées et qu'il s'est rendu à tous les entretiens personnels auxquels il a été convoqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est pas présenté aux convocations ultérieures fixées pour le 16 juin et 9 juillet 2021, dont il avait été informé respectivement le 16 avril et 7 mai 2021. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2021. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. H B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme C F, première-conseillère, - Mme D A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2106314_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel