TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106316_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'accorder à un demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas examiné la vulnérabilité de M. D ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant somalien né le 2 janvier 1995, est entré sur le territoire français le 21 février 2021 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 3 juin 2021. Par la décision attaquée du 3 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France sans motif valable. Le 23 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Les conclusions d'annulation de la requête de M. D doivent être regardée comme dirigées contre cette décision du 23 août 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. " 3. Il ressort des mentions de la décision du 23 août 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire, qu'elle mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent, notamment les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code et la circonstance qu'il avait déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France sans motif valable et qu'aucune vulnérabilité n'avait été relevée après étude médicale de son dossier. Par suite le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. D, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu d'accorder à un demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil mais peut refuser de l'octroyer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, lorsque l'étranger rentre dans les cas prévus à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été reçu en préfecture le 3 juin 2021 et a fait l'objet à cette occasion d'une évaluation de sa vulnérabilité. La circonstance que le requérant est en désaccord avec les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à sa vulnérabilité n'est pas la preuve de l'absence d'évaluation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 " 7. En l'espèce, M. D soutient que son état de santé l'a empêché de déposer en temps utile, une demande d'asile. Toutefois, le certificat médical du 9 septembre 2021 est postérieur à la décision attaquée et le certificat médical du 10 juin 2021 se borne à faire état d'un reflux gastro-œsophagien et de céphalées. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu sans commettre d'erreur de droit relever l'absence de motif légitime pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour les mêmes motifs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. D ne présentait pas de vulnérabilité particulière pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction. 9. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas partie perdante, les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B E, première-conseillère, - Mme C A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2106316_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel