TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106317_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a imposé de quitter immédiatement le lieu d'hébergement qu'elle occupe avec son enfant ; 2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que l'office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après " OFII ") a considéré à tort qu'elle avait abandonné son lieu d'hébergement alors qu'elle était auprès de son fils hospitalisé. L'office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire en défense le 16 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité russe, née le 20 janvier 2021, a bénéficié, à compter du 5 mars 2020, d'un logement au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, qu'elle occupait avec son fils. Par décision en date du 29 septembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ces conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée avait abandonné ce lieu d'hébergement. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par décision du 4 septembre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII le même jour, le directeur territorial de l'OFII à Nice a reçu délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions relevant de cette direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () ". L'OFII relève dans sa décision que la requérante a abandonné son logement depuis le 3 septembre 2021. L'intéressée, qui soutient n'avoir jamais quitté le lieu d'hébergement, déclare toutefois avoir dû s'installer provisoirement à l'hôpital pour subvenir aux besoins de son fils hospitalisé en aout 2021. Au demeurant, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait informé sa structure d'hébergement d'une difficulté ou d'un changement dans la situation de son fils. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, M. Gladys Duroux, conseillère, Assistés de Mme Daverio, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. Pouget La greffière, Signé M. DaverioL'assesseure la plus ancienne, Signé D. Gazeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2106317_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel