TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106319_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 12 mars 2023, Mme B C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 497,34 euros correspondant au solde, après remise partielle, d'un indu de 994,68 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault en dernier lieu depuis le mois de juin 2019. À la suite de la réintégration dans ses ressources d'indemnités de chômage, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à l'intéressée un indu de 994,68 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 497,34 euros correspondant au solde, après remise partielle, de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C résulte de la réintégration dans ses ressources d'indemnités de chômage. Alors que la bonne foi de Mme C n'est pas remise en cause par le département de l'Hérault, il convient d'apprécier la demande de remise gracieuse qu'elle formule au regard de la situation de précarité dont elle se prévaut. 5. Il résulte de l'instruction que les charges de Mme C, en ce qui concerne les seuls prélèvements mensuels dont elle doit s'acquitter, s'élèvent à 552,47 euros par mois tandis que ses seules ressources régulières sont constituées par le bénéfice, pour un montant de 554,90 euros par mois, de l'allocation de solidarité spécifique. Dans ces conditions, alors qu'elle établit en outre recourir, pour les besoins de son alimentation, à l'aide du centre communal d'action sociale de Montpellier, Mme C doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit octroyée une remise de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles pour se voir accorder une remise de dette. Par suite, Mme C est fondée à demander la remise totale de la dette de 497,34 euros restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant supplémentaire de 497,34 euros. Article 2 : La décision du 22 novembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault est annulée en ce qu'elle laisse à la charge de Mme C une somme de 497,34 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mai 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2106319_20230511
Données disponibles
- Texte intégral