TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106321_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir sous la même condition d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer un titre provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence à défaut pour sa signataire de disposer d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et notamment d'une erreur de droit s'agissant de la provenance de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère suffisant des ressources de son ménage en méconnaissance du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit à défaut pour le préfet des Côtes-d'Armor de lui avoir fait bénéficier des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irlandais, a déclaré être entré en France le 30 décembre 2010. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne valable du 14 mars 2016 au 13 mars 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder un nouveau titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". Aux termes de l'article L. 235-1 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. () ". 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce même code : " () / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions que l'étranger dont le montant des ressources dépasse celui du revenu de solidarité active doit être regardé comme ne constituant pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français pour l'application du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'en résulte pas, en revanche, que l'insuffisance des ressources constatée au regard de ces montants de référence doive nécessairement conduire à considérer que l'étranger concerné constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, l'autorité compétente ne pouvant arriver à cette conclusion qu'après avoir, en outre, examiné la situation personnelle de l'intéressé, notamment en prenant en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées et la durée de ses difficultés et de son séjour. 5. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B sur le fondement du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Côtes-d'Armor s'est borné à indiquer que celui-ci ne disposait pas de ressources suffisantes. Pour prendre cette décision, il n'a en revanche pas tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé et n'a notamment apprécié ni la durée de ses difficultés, ni celle de son séjour, en méconnaissance de l'article R. 233-1 du même code. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit à défaut pour le préfet des Côtes-d'Armor d'avoir procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, signé W. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2106321_20220711
Données disponibles
- Texte intégral