TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106321_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme C D épouse A B, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°)d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Moselle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A B, ressortissante tunisienne née en 1984, a sollicité par courrier reçu le 16 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande. 2.Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3.Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme A B, qu'elle n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision de rejet implicite qui lui a été opposée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4.Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande d'admission au séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter aussi ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 :La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A B, à Me Zouaoui et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2106321_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel